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TJ 82121, 18 juin 2026, RG 25/00371


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3589eccdc6046d47f96041

Texte de la décision

13,757 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOSM
AFFAIRE : [E] [H] C/ Société ALLIANZ IARD, CPAM DU TARN ET GARONNE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Partie intervenante : Société ALLIANZ VIE
NAC : 60A

Copies le 19 juin 2026 à :
Me Emeline PETITGIRARD
Me Héloïse ZINUTTI
Me Etienne DURAND-RAUCHER
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E], [A] [H]
né le 23 Avril 1986 à CASTELSARRASIN
demeurant 249 Rue Pierre de Coubertin - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat portulant, et assistée de Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DU TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
sis Direction des affaires juridiques - Bâtiment Condorcet - Teledoc 351 - 6 Rue Louise Weiss - 75013 PARIS

représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Société ALLIANZ VIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 234 962
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat portulant, et assistée de Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré au 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits du 16 décembre 2025, M. [E] [H] a fait assigner la société Allianz IARD et la Cpam du Tarn-et-Garonne devant le juge des référés. Puis par exploit du 3 avril 2026, M. [E] [H] a appelé en cause l'agent judiciaire de l'Etat. Il a été procédé à la jonction des procédures.

A l’audience du 28 mai 2026, M. [E] [H] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser une provision de 2 000 € sur l’indemnisation de son préjudice et ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation en 2014 qui a été indemnisé par la société Allianz et par l’Etat et que son préjudice s’est aggravé et justifie une nouvelle expertise ainsi que l’allocation d’une provision sur son indemnisation à venir.

La société Allianz vie et la société Allianz IARD demandent au juge des référés :
- d’accueillir l’intervention volontaire d'Allianz vie à la présente instance ;
- d’ordonner la mise hors de cause d’Allianz IARD ;
- de débouter M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par M. [E] [H] en précisant la mission de l’expert,
En tout état de cause,
- de condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Elles font valoir que M. [E] [H] était adhérent à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées auprès de la société Allianz Vie, qu’au titre de ce contrat il a été indemnisé de son préjudice après consolidation et que l’acceptation de cette indemnité prévoit expressément qu’il ne peut y avoir lieu à révision même en cas d’évolution défavorable de l’état de l’assuré.

L'agent judiciaire de l'Etat demande au juge des référés de :
- débouter M. [E] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas, sous ses plus expresses réserves de ses droits, à l’expertise judiciaire sollicitée ;
- de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision allouée à l’Agent Judiciaire de l’Etat à la condition que celle-ci ne porte pas sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, déjà indemnisés par voie transactionnelle, et qu’elle s’impute exclusivement sur les postes de préjudices non susceptibles d’un recours de l’Etat-tiers payeur ;

- de débouter M. [E] [H] de sa demande de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de laisser les dépens à la charge de M. [E] [H].

Il fait valoir que les parties ont signé un protocole d’accord excluant toute action judiciaire.

Bien que régulièrement assignée, la Cpam du Tarn-et-Garonne n'a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la mise hors de cause de la société Allianz IARD et l’intervention volontaire de la société Allianz Vie

M. [E] [H] ne conteste pas que le contrat invoqué a été souscrit auprès de la société Allianz Vie et non auprès de la société Allianz IARD. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la première société et de mettre hors de cause la deuxième.

2. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Allianz Vie produit l’offre de transaction qui prévoit l’impossibilité de tout recours en cas de dégradation de l’état de santé. La mesure d’expertise à son contradictoire ne présente donc aucune utilité dans la mesure où toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.

Elle sera donc mise hors de cause.

M. [E] [H] produit les pièces relatives à l’indemnisation de son accident de 2014 et un certificat médical du 8 février 2022 qui fait état d’un syndrome de stress post-traumatique consécutif à celui-ci avec des plaintes cognitives dans un contexte de stress chronique caractérisé par des difficultés dans ses parcours personnels et professionnels.

Ces éléments justifient l’expertise sollicitée au contradictoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat.

3. Sur la demande provision

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les éléments ci-dessus résumés ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’une dette certaine de l’Etat.

La demande de provision sera donc rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [E] [H], comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société Allianz vie,

METTONS hors de cause la société Allianz IARD et la société Allianz vie,

ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties,

DESIGNONS pour y procéder

Dr [U] [P]
Clinique du Pont de Chaume
330 Avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
andrieu.herve@wanadoo.fr
Tél. fixe : 0563683446

Avec pour mission de :

1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,
6°) Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
7°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [E] [H] qui devra consigner la somme 1 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

REJETONS la demande de provision,

CONDAMNONS M. [E] [H] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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