TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPE6
AFFAIRE : [A] [J] épouse [K] C/ [O] [H]
NAC : 50D
Copies le 19 juin 2026 à :
Me Jéremie GLORIES
Me Laure BERGES KUNTZ
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A], [S] [J] épouse [K]
née le 30 Septembre 1994 à TOULOUSE (31000)
demeurant 9 bis Rue Bourbon - 82600 MAS GRENIER
représentée par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [O], [W], [G] [H]
né le 18 Mai 1967 à PARIS (75015)
demeurant 1256 Lieu dit La Ténèze - 81120 TEILLET
représenté par Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré au 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 août 2022, M. [O] [H] vendait à Mme [A] [J] épouse [K] le lot n° 5 d'un immeuble en copropriété situé 9 bis rue Bourbon à Mas-Grenier. Etait annexé à l'acte de vente un diagnostic établi par la société Hestia diagnostic, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, selon lequel l'immeuble avait un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé B. Un diagnostic réalisé le 10 février 2023 à la demande de Mme [A] [K] par la société Dimo diagnostic, indiquait que le DPE de l'immeuble était de classe E.
En novembre 2023, Mme [A] [K] a faisait assigner la compagnie Axa France IARD, la société Hestia diagnostic, le syndicat de "copropriété", représenté par son syndic, la société Foncia, et M. [H], devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin qu’elle ordonne une expertise des désordres affectant l'immeuble, dont la dégradation importante de la toiture et sa mauvaise isolation. Une décision du 11 janvier 2024 faisait droit à sa demande et désignait pour procéder aux opérations d’expertise M. [D] [N].
Par exploit du 12 janvier 2026, Mme [A] [J] épouse [K] a fait assigner M. [O] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 28 mai 2026, Mme [A] [J] épouse [K] demande à ce que lui soit allouée une provision d’un montant de 20 000 € versée par M. [O] [H] outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir les désordres signalés par l’expert suite à la première réunion d’expertise et soutient qu’ils sont de nature à engager la responsabilité et à mobiliser les garanties du vendeur qui est aussi le constructeur de l’ouvrage.
M. [O] [H] demande au juge des référés de débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses demandes financières et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au visa l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la seule nouvelle pièces versée au débat n'est pas de nature à justifier la demande de provision au regard des autres causes possible des dommages.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [A] [K] verse à l'appui de sa demande une notre de M. [D] [N] qui indique les mesures conservatoires à prendre sur l'immeuble sans donner d'élément non sérieusement contestable sur l'imputabilité des désordres.
Il convient donc de rejeter en l'état la demande de provision.
Mme [A] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision,
CONDAMNONS Mme [A] [K] aux dépens,
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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