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TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00118


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a358a04cdc6046d47f961f7

Texte de la décision

9,215 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQZS
AFFAIRE : [G] [S], [C] [L] épouse [S] C/ Société CAMIF HABITAT
NAC : 54G

Copies le 19 juin 2026 à :
Me Marie-Agnès TROUVÉ
Me Pascal GORRIAS
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [S]
né le 24 Février 1989 à LA TRONCHE (38)
demeurant 5 Place de la République - 47000 AGEN

représenté par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [L] épouse [S]
née le 20 Janvier 1995 à MONTREUIL (93)
demeurant 5 Place de la République - 47000 AGEN

représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société CAMIF HABITAT
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 410 362 685
dont le siège social est sis 27 Impasse Lazare Carnot - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré au 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 22 avril 2026, M. [G] [S] et Mme [C] [L] ont fait assigner la société Camif habitat devant le juge des référés.

A l’audience du 28 mai 2026, M. [G] [S] et Mme [C] [L] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir qu’ils ont confié à la société Camif habitat divers travaux de rénovation, dont la création d’une extension pour un montant de 52 400,97 € TTC sur leur maison située 80 chemin de Creyse sur la commune de Saint Vincent Lespinasse, que ces travaux présentent des désordres et que le retard dans leur réalisation leur a causé un préjudice.

La société Camif habitat se rapporte quant au principe de l’expertise. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [G] [S] et Mme [C] [L] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [S] et Mme [C] [L], comme l’avance des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise

DESIGNONS pour y procéder

M. [B] [H]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
phl.expert@gmail.com
Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026

Avec pour mission de :

- Prendre connaissance des conventions intervenues entre parties,
- Visiter en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
l'immeuble situé 80 chemin de creyse, 82400 Saint Vincent Lespinasse,
- Le décrire et entendre tout sachant,
- Fournir tout renseignement sur la réception de l'ouvrage et notamment :
- l’état exact d’avancement des travaux à la date de prise de possession des lieux ;
- les éventuels travaux demeurés inachevés ou réservés ;
- les conditions dans lesquelles les maîtres d’ouvrage ont repris possession du bien ;
- les éventuels désordres ou inachèvements subsistants faisant ou non obstacle à l’habitabilité de l’ouvrage ;
- Donner son avis technique sur la date à laquelle l’ouvrage pouvait être considéré comme étant en état d’être reçu, y compris avec réserves et plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments techniques permettant, le cas échéant, de se prononcer sur l’existence et la date d’une éventuelle réception judiciaire,
- Dire si les travaux effectués sont conformes qualitativement et quantitativement aux engagement contractuels pris, et s'ils sont achevés,
- Dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats (notamment procès-verbal de constat du 3 août 2022 et rapport de M. [E] du 24 octobre 2022) et, de façon plus générale, dans les documents versés à la présente procédure à l'exclusion de tout autre non défini,
- Dans l'affirmative, les décrire et en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble, ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, en affectant l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
- Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables à une erreur d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou toute autre cause qui serait indiquée,
- Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités engagées,
- Dans l’hypothèse de désordres résultant de l’intervention d’un sous-traitant indiquer l’identité du sous-traitant et indiquer s’il s’agit d’un désordre de conception, de surveillance ou réalisation,
- Donner un avis sur la responsabilité encourue par chaque locateur d’ouvrage ;
- Indiquer s'il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination et pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
- Dire si après l'exécution de ces éventuels travaux de remise en état l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance,
- Donner tous les éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons constatés, du retard, et de l'exécution des réparations,
- Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [G] [S] et Mme [C] [L] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS M. [G] [S] et Mme [C] [L] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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