TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00143 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVU
AFFAIRE : Société DISTRIMOTOR C/ Société BRUS MOTORS BV
NAC : 50D
Copies le 19 juin 2026 à :
Me Alexandra TEMPELS RUIZ
Me Fabien PERONNET
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DISTRIMOTOR
immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° B 432 892 412
dont le siège social est sis 13 Rue Louis Revon - 74000 ANNECY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société BRUS MOTORS BV
dont le siège social est sis Madame Curieweg 13 - 5482 TL SCHIJNDEL (PAYS BAS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien PERONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré au 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 18 décembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de M. [B] [G] et les sociétés Garage Dutuel, Distrimotor, Hamecher Cahors et Aurilis Group.
M. [K] [A] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 12 mars 2026, la société Distrimotor a assigné la société Brus Motor BV devant le juge des référés.
A l’audience du 28 mai 2026, la société Distrimotor demande l’extension des opérations d’expertise à la société Brus Motor BV. Elle fait valoir que la société Brus Motor BV a vendu le moteur du véhicule en cours d'expertise.
La société Brus Motor BV s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [K] [A] par ordonnance en date du 18 décembre 2025 à la société Brus Motor BV et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société Distrimotor aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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