TJ 16015, 9 juin 2026, RG 23/00157
Vérifier : TJ 16015, 9 juin 2026, RG 23/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
N° RG 23/00157
N° Portalis DBXA-W-B7H-FNNP
[H] [Y] [J] [V] épouse [K]
C/
[I] [K]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [H] [Y] [J] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000090 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2023-00812 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR représenté par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 06 avril 2023,
Vu l'assignation en date du 18 janvier 2023 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DÉCLARE recevable l’action en divorce formée par Madame [H] [V],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d'entre :
Madame [H] [Y] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (16),
et de
Monsieur [I] [K]
né11 [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (16),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil d'[Localité 1] (Charente), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 janvier 2023,
RENVOIE les parties si nécessaire à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [H] [V] et Monsieur [I] [K] exercent conjointement l'autorité parentale concernant les enfants mineurs [F] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (16), et [S] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (16),
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de résidence alternée des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F] et [S] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [K] à l’égard des enfants [F] et [S] s'exercera à mutuelle convenance entre les parties, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
1) Jusqu’en septembre 2026 : a minima les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (en période scolaire) ou à 18 heures (au cours des vacances scoalires des enfants) au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les efnants et de les raccompagner au domicile maternel,
2) à compter de la rentrée scolaire de sepatmbre 2026 :
-en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-durant les vacances scolaires : moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, et avec fractionnement par quinzaines non consécutives durant les vacances d'été,
DIT qu'à défaut par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
DIT que dans l'hypothèse où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
DIT que les enfants seront au domicile du père durant le week-end de la fête des pères, et au domicile de la mère durant le week-end de la fête des mères, et ce sans échange ni compensation,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu où sont scolarisés les enfants,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (16), et [S] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (16), à verser par Monsieur [I] [K] à Madame [H] [V] telle que fixée par l’ordonnance sur incident rendue le 14 mai 2024, à la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 300 euros par mois,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [K] à verser à Madame [H] [V] la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs :
-[F] [K] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (16),
-[S] [K] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (16),
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [K] et [S] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Y] [J] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3],
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année, et ce à compter du 14 mai 2024, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de lautorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, et que l’Etat prendra en charge les dépens exposés par Monsieur [I] [O] et Madame [H] [V] au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.