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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 16015, 9 juin 2026, RG 23/01571


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Date
09/06/2026
Numéro
23/01571
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a358a2ccdc6046d47f964aa

Texte de la décision

4,449 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


[Adresse 3]
JAF CABINET 2

JUGEMENT

du 09 Juin 2026

N° RG 23/01571
N° Portalis DBXA-W-B7H-FSOW


[J] [W] [H] [U] [N] épouse [I]

C/

[F] [X] [P] [I]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 09 Juin 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER

Greffier :
Noëmie BAUDRY

Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Avril 2026

Jugement prononcé le 09 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [J] [W] [H] [U] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE, en qualité d’avocat postulant

Et :

Monsieur [F] [X] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]

DÉFENDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 29 janvier 2024,
Vu l'assignation en date du 19septembre 2023 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,

DÉCLARE recevable l’action en divorce formée par Madame [J] [N],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d'entre :

Madame [J] [W] [H] [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Somme)

et de

Monsieur [F] [X] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (Yvelines)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Manche), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 16 février 1991 par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 5] (Somme),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,

DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 novembre 2022,

RENVOIE les parties si nécessaire à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que Madame [J] [N] et Monsieur [F] [I] partageront par moitié les frais et dépenses exposés pour leurs deux enfants, majeurs et non autonomes :
- [C], [J] [I] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8],
- [W], [J], [R] [I] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9],
et que ces frais devront être exposés avec l'accord préalable des deux parents sauf urgence avérée, et seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [I] et Madame [J] [N] au paiement de ces sommes,

RAPPELLE que les mesures portant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER

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