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TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/05723


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/05723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/05723
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a358a61cdc6046d47f9689b

Texte de la décision

29,063 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/05723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADVC

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. [C] RESIDENCE, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #C1032

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F] [B], demeurant [Adresse 3], représenté par le cabinet de Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #E950

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 Juin 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/05723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADVC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 août 2014 à effet au 25 août 2014, la société [C] RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à M. [N] [F] [B] sur des locaux situés [Adresse 5], 3ème étage, appartement n°6302, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 368,45 euros, et d'une provision sur charges mensuelle de 75,44 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7979,85 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [F] [B] le 13 janvier 2025.

Par assignation du 9 mai 2025, la société [C] RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion sans délai de M. [N] [F] [B] avec si besoin l'intervention de la force publique et d'un serrurier et le condamner au paiement des sommes suivantes:
- 7647,21 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêté au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer actualisé augmenté des charges jusqu'à libération des lieux,
- 410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 mai 2025.

L' affaire, appelée à l'audience du 14 octobre 2025, a fait l'objet de deux renvois.

À l'audience du 19 mars 2026, la société [C] RESIDENCES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de:
- déclarer M. [N] [F] [B] irrecevable en ses contestations des régularisations de charges pour les années antérieures à 2022 pour cause de prescription,
- débouter M. [N] [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- faire droit à l'ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à l'audience à la somme de 7645,36 euros, échéance de février 2026 incluse.

M. [N] [F] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité:
- de débouter la société [C] RESIDENCES de l'intégralité de ses demandes,
- d'enjoindre à la société [C] RESIDENCES de fixer et solliciter des provisions sur charges proportionnées à sa consommation réelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la société [C] RESIDENCES à lui payer la somme de 8420 euros au titre de dommages et intérêts pour provision sur charges abusives,
- à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer 24 mois de délais de paiement, puis à l’audience 36 mois de délais de paiement,
- condamner la société [C] RESIDENCES à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre des provisions sur charges indues,
- en tout état de cause, condamner la société [C] RESIDENCES à lui verser les sommes suivantes:
* 7087,26 euros à titre de remboursements des provisions sur charges des exercices 2019 à 2024 ou à titre de dommages et intérêts sur les provisions sur charges des exercices 2019 à 2024,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral causé par l'acharnement illégitime du bailleur,
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 19 mars 2025 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société [C] RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, le bail conclu le 20 août 2014, à effet au 25 août 2014, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 7979,85 euros.

Ce commandement contient le montant du loyer et des charges, mentionne que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour lui de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière, ou la juridiction compétente pour solliciter un délai de grâce. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il sera à ce stade rappelé que, pour permettre l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer doit correspondre à une dette justifiée étant précisé que, lorsqu'il est délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est débiteur, il demeure valable à hauteur du montant réel des loyers échus et impayés.

En l'espèce, M. [N] [F] [B] soutient que les sommes visées au commandement de payer ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, dès lors d'une part que les demandes relatives aux régularisations de charges de 2018 à 2021 sont prescrites et d'autre part que les sommes sont indûment sollicitées.

Sur la prescription, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Par ailleurs, il ressort de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

M. [N] [F] [B] soutient que la société [C] RESIDENCES a demandé dans le commandement de payer le paiement de charges depuis 2018 et qu'une partie de la demande est donc prescrite. Or, si le décompte joint au commandement de payer remonte à 2018, les paiements postérieurs de M. [N] [F] [B] se sont imputés sur les appels de loyers et de charges les plus anciens et la somme de 7979,85 euros sollicitée dans le commandement de payer correspond ainsi aux appels les plus récents, sur une période non prescrite. Les demandes de la société [C] RESIDENCES sont donc recevables.

Sur l'existence de la dette, M. [N] [F] [B] soutient que les sommes réclamées sont indues puisque les provisions sur charges appelées sont supérieures aux charges réelles et qu'il bénéficie à chaque régularisation d'une position créditrice. Or, si cela est exact, cela ne signifie pas que la créance n'existe pas. L'impayé dont fait état la société [C] RESIDENCES n'est pas uniquement constitué de charges mais également d'une part du loyer. En effet, M. [N] [F] [B] explique payer chaque mois son loyer et la partie des charges qu'il estime devoir, soit un montant moins élevé que la provision appelée. Or, chaque mois, le montant qu'il paye s'impute sur un solde dû global, qui ne distingue pas le loyer et les charges. Il en ressort que si M. [N] [F] [B] estime payer le loyer en intégralité et seulement une partie des charges appelées, le montant qu'il verse à la bailleresse paye indifféremment le loyer et les charges dans leur intégralité. Il s'ensuit que la dette locative dont se prévaut la bailleresse ne peut pas être constituée uniquement de charges impayées mais bien d'une dette locative.

Surtout, M. [N] [F] [B] semble faire une confusion entre une position créditrice à son profit après régularisation de charges et un remboursement d'un trop-perçu. En effet, la bailleresse est dans l'obligation de créditer le montant trop appelé au titre des provisions une fois que la régularisation a été effectuée. Cela est à distinguer d'un remboursement d'une somme que M. [N] [F] [B] aurait payé en trop. Le fait qu'une régularisation de charges soit créditrice ne signifie pas que M. [N] [F] [B] a trop payé au titre des provisions sur charges mais que la bailleresse a appelé un montant supérieur à ce qui était dû. Ainsi, le fait que chaque année la régularisation des charges entraîne une ligne créditrice sur le décompte ne signifie pas que M. [N] [F] [B] obtient le remboursement d'un trop perçu et qu'il n'existe pas de dette locative. A ce titre, il ressort des décomptes que M. [N] [F] [B] paye chaque mois et depuis plusieurs années une somme inférieure aux charges réelles alors qu'il soutient de façon erronée payer une somme supérieure. Pour exemple sur l'année 2024, la régularisation des charges montre une position créditrice de 587,09 euros, soit une moyenne de 48,9 euros par mois, alors que M. [N] [F] [B] a systématiquement payé 80 euros de moins par mois sur le montant total du loyer et de la provision sur charges appelée. Dès lors, il existe bien un impayé chaque mois.

Enfin, la société [C] RESIDENCES justifie du décompte annuel de charges entre 2017 et 2024. Il ressort des décomptes versés aux débats que les régularisations ont été effectuées avant la délivrance d'un commandement de payer hormis pour les années 2023 et 2024. Pour ces deux années, les provisions appelées étaient supérieures aux charges réelles pour un montant total de 1194,87 euros. La somme demandée en principal dans le commandement de payer, soit 7979,85 euros, était ainsi supérieure à celle dont le locataire était débiteur. Le commandement de payer demeure toutefois valable à hauteur du montant réel des loyers échus et impayés et des charges, soit pour le montant de 6784,98 euros (7979,85-1194,87).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que M. [N] [F] [B] échoue à démontrer le caractère non justifié de la somme de 6784,98 euros réclamée dans le commandement de payer.

La validité du commandement de payer, tant sur la forme que sur le fond, est ainsi établie.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 6784,98 euros n'a pas été réglée par M. [N] [F] [B] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2025.

Sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, la société [C] RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 17 mars 2026, M. [N] [F] [B] lui devait la somme de 7645,36 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle justifie du décompte annuel des régularisations sur charges. M. [N] [F] [B] conteste ce montant mais n'apporte aucun élément en ce sens.

M. [N] [F] [B] sera en conséquence condamné à payer la somme de 7645,36 à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et de l'assignation.

Sur la demande de délais de paiement et l'expulsion

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Si M. [N] [F] [B] ne communique aucun élément sur sa situation financière, ce qui ne permet pas d'évaluer s'il est en capacité de régler la dette, il n'a jamais fait état de difficultés financières mais a seulement expliqué ne pas régler les charges qu'il estimait indues. Il sera considéré qu'il est en capacité de respecter un échéancier. Il convient de lui accorder 36 mois de délais pour s'acquitter des sommes dues, avec des échéances mensuelles de 212 euros, et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due jusqu'à libération effective des locaux avec remise des clés à la société [C] RESIDENCES ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur l'injonction de fixer des charges proportionnées

M. [N] [F] [B] sollicite qu'il soit fait injonction sous astreinte à la société [C] RESIDENCES de fixer des provisions sur charges proportionnées à sa consommation réelle.

Il sera débouté de sa demande faute de fondement légal.

Sur la restitution des provisions sur charges

En application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Les provisions versées par le locataire ne constituent pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur.

Si le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de charges, les pièces justificatives ne se confondent pas avec ce décompte ; le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu'il lui a adressé, et ce même quand l'immeuble est soumis au régime de la copropriété.

Il a été jugé que si la régularisation n'est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l'indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur qui s'oppose à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l'indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. En revanche, dès lors que le bailleur n'a pas tenu à disposition des locataires les pièces justificatives réclamées, il ne peut obtenir le paiement des arriérés de charges (Civ 3ème, 1er avril 2009, n°08-14-854). Le locataire est, dans cette hypothèse, bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées.

Il résulte de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; à cet égard, il est constant que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision.

En l'espèce, au regard des dispositions régissant la prescription en matière de bail et de la jurisprudence précitée, M. [N] [F] [B] n'est recevable à solliciter la restitution des provisions sur charges que pour une période antérieure de 3 ans à la date à laquelle il a pour la première fois formé sa demande, soit pour la période antérieure de 3 ans à la date de l'audience tenue le 19 mars 2026. Sa demande est donc prescrite pour les régularisations antérieures au 19 mars 2023.

Sur le fond, il sera relevé qu'il a été justifié des régularisations de charges opérées au titre des exercices 2019 à 2024.

M. [N] [F] [B] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à prononcer la répétition des charges.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des charges

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et executes de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, M. [N] [F] [B] sollicite des dommages et intérêts en soutenant que la société [C] RESIDENCES est de mauvaise foi en sollicitant des provisions sur charges manifestement excessives puisqu'elle lui rembourse un trop perçu après chaque régularisation de charges.

Or, il a déjà été démontré que s'il est exact que les provisions sur charges appelées sont supérieures aux charges réelles, la bailleresse ne rembourse aucun trop perçu à M. [N] [F] [B] après régularisation de charges puisque ce dernier verse en réalité une somme inférieure non seulement aux appels de charges provisionnels mais également aux charges réelles. Il apparaît à ce titre qu'il n'est pas à jour du paiement de ses loyers et charges et qu'il est ainsi particulièrement mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour des appels de charges qu'il qualifie d'abusifs.

Il sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [N] [F] [B] évoque un hacèlement moral de la part de la société [C] RESIDENCES qui persiste à lui réclamer des sommes indues.

Comme il a été dit précédemment, si les sommes appelées au titre des provisions sur charges sont chaque année supérieures aux charges réelles, la société [C] RESIDENCES procède régulièrement aux régularisations de charges et M. [N] [F] [B] ne paye pas l'intégralité de ses charges réelles.

Aucune mauvaise foi n'est démontrée de la part de la société [C] RESIDENCES et M. [N] [F] [B] est débiteur au titre du paiement des loyers et charges.

Il sera débouté de sa demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [N] [F] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer la somme de 400 euros à la société [C] RESIDENCES sur le fondement de ce même article.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société [C] RESIDENCES,

DECLARE les demandes de M. [N] [F] [B] antérieures au 19 mars 2023 irrecevables car prescrites,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 janvier 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 août 2014 à effet au 25 août 2014 entre la société [C] RESIDENCES et M. [N] [F] [B] concernant les locaux situés [Adresse 5], 3ème étage, appartement n°6302, est résilié depuis le 9 mars 2025,

CONDAMNE M. [N] [F] [B] à payer à la société [C] RESIDENCES la somme de 7645,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE M. [N] [F] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 212 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [N] [F] [B],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 mars 2025,

- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [N] [F] [B] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin,

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- M. [N] [F] [B] sera condamné à verser à la société [C] RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

REJETTE l'intégralité des demandes formées par M. [N] [F] [B],

CONDAMNE M. [N] [F] [B] à payer à la société [C] RESIDENCES la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [F] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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