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TJ 75056, 19 juin 2026, RG 26/01270


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2026, RG 26/01270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/01270
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a358a66cdc6046d47f968cb

Texte de la décision

16,743 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/01270 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA73

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT
rendu le 19 juin 2026

DEMANDEURS
Madame [N] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1], Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2], S.A. [S], [Adresse 3]
représentés par le cabinet de Maître Marion LACOME D’ESTALENX avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #C0922

DÉFENDEURS
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1], comparante, assistée par le cabinet de Me QOSSAY Saoussane, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5], aide juridictionnelle N°N 75056 2026 005298 du 20 Février 2026
Monsieur [K], demeurant [Adresse 6], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 Juin 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01270 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA73

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023 à effet au 10 novembre 2023, M. [O] [Y] et Mme [N] [M] ont consenti un bail d'habitation par l'intermédiaire de la société [J] ET FILS à Mme [I] [E] [T] et M. [A] [Q] [W] sur des locaux d'habitation situés [Adresse 7], 2ème étage, ainsi qu'une cave n°14, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3109,98 euros outre une provision sur charges de 190 euros.

Un contrat de cautionnement a été conclu auprès de la société [S] par l'intermédiaire de la société Garantme.

M. [A] [Q] [W] a délivré congé le 10 juin 2025 pour le 10 septembre 2025.

Le 10 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a délivré une ordonnance de protection à Mme [I] [E] [T] et lui a attribué la jouissance du domicile familial à charge pour M. [A] [Q] [W] d'en assumer les loyers et frais afférents. La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection par décision du 18 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires à l'adresse du bien litigieux un commandement de payer la somme principale de 10130,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à M. [A] [Q] [W] ledit commandement de payer à sa nouvelle adresse.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2026, M. [O] [Y], Mme [N] [M] et la société [S] ont fait assigner Mme [I] [E] [T] et M. [A] [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Mme [I] [E] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'intervention de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir la condamnation de M. [A] [Q] [W] au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 27088,87 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2026, à parfaire, selon la répartition suivante : 13506,92 euros aux bailleurs et 13581,95 euros à la société [S] subrogée dans leurs droits à hauteur de ce montant,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 février 2026 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 19 mars 2026, M. [O] [Y], Mme [N] [M] et la société [S], représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d'instance et se sont opposés à la demande de délai pour quitter les lieux.

Mme [I] [E] [T], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
- condamner M. [A] [Q] [W] au paiement des loyers et charges dus au terme de janvier 2026 échu et des indemnités d'occupation,
- lui accorder un délai de grâce pour quitter les lieux.

M. [A] [Q] [W], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [O] [Y] et Mme [N] [M] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 11 août 2025 et 1er septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10130,19 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 octobre 2025 au regard de la date de signification du commandement de payer à M. [A] [Q] [W].

Il convient, en conséquence, d'ordonner à Mme [I] [E] [T], désormais seule titulaire du bail par l'effet du congé délivré par M. [A] [Q] [W], ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [O] [Y] et Mme [N] [M] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Il résulte de l'article 515-11 du code civil que l'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent.

Enfin, l'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l'espèce, si Mme [I] [E] [T] est seule occupante du bien, l'ordonnance de protection du 10 juillet 2025 a mis à la charge de M. [A] [Q] [W] les loyers et frais relatifs au logement. Dès lors, il sera condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation qui sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 14 octobre 2025. Toutefois, cette condamnation ne saurait être mise à sa charge au-delà de la durée des mesures provisoires de l'ordonnance de protection, soit 12 mois à compter de la notification de l'ordonnance du 10 juillet 2025, aucun élément n'étant versé en procédure sur un éventuel maintien de ces mesures à l'issu de ce délai. Ainsi, M. [A] [Q] [W] ne sera redevable d'une indemnité d'occupation que jusqu'au 16 juillet 2026, date maximale à laquelle l'ordonnance a pu lui être notifiée.

Les demandeurs n'ayant pas sollicité la condamnation de Mme [I] [E] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, ils seront déboutés de leur demande au-delà de cette date.

Par ailleurs, M. [O] [Y] et Mme [N] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er janvier 2026, les impayés de loyers et indemnités d'occupation échus s'élevaient à la somme de 27088,87 euros.

Si une partie de la dette est antérieure à l'ordonnance de protection, les demandes ne sont dirigées qu'à l'encontre de M. [A] [Q] [W]. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant.

Il apparaît également que la société [S] a versé la somme totale de 13581,95 euros à M. [O] [Y] et Mme [N] [M] à titre de caution, cautionnement qui est justifié par les pièces versées en procédure.

M. [A] [Q] [W] sera en conséquence condamné à payer les sommes suivantes :
- 13581,95 euros à la société [S], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 13506,92 euros à M. [O] [Y] et Mme [N] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, Mme [I] [E] [T] justifie de faibles ressources, de la résidence à son domicile d'une enfant mineure et de la résidence alternée s'agissant d'un autre enfant mineur. Si elle communique une demande de logement social, ce document n'est pas nominatif et il n'est ainsi pas établi d'une recherche de logement. Mme [I] [E] [T] ne justifie pas de la saisine d'un juge aux affaires familiales qui aurait pour conséquence notamment de prolonger les mesures provisoires de l'ordonnance de protection et donc potentiellement la poursuite de la prise en charge du loyer et indemnité d'occupation par M. [A] [Q] [W]. Elle n'est pas en capacité de procéder au paiement de l'indemnité d'occupation du bien qu'elle occupe et lui accorder un délai pour quitter les lieux porterait préjudice aux bailleurs.

Au regard de ces éléments, aucun délai supplémentaire ne lui sera accordé pour quitter les lieux et la décision sera communiquée à M. [D].

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [A] [Q] [W], responsable des impayés de loyers et qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des commandements de payer.

Il sera également condamné à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans les commandements de payer des 11 août 2025 et 1er septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2023 à effet au 10 novembre 2023 entre M. [O] [Y] et Mme [N] [M] d'une part et Mme [I] [E] [T] et M. [A] [Q] [W] d'autre part concernant les locaux situés [Adresse 7], 2ème étage, ainsi qu'une cave n°14 est résilié depuis le 14 octobre 2025,

ORDONNE à Mme [I] [E] [T], seule titulaire du bail, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7], 2ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave n°14,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [A] [Q] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ce jusqu'au 16 juillet 2026,

CONDAMNE M. [A] [Q] [W] à payer les sommes de :
- 13581,95 euros à la société [S], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 13506,92 euros à M. [O] [Y] et Mme [N] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DEBOUTE Mme [I] [E] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

ORDONNE la transmission de la présente décision à M. [D],

CONDAMNE M. [A] [Q] [W] à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [Q] [W] aux dépens de la présente instance,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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