Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 19 juin 2026, RG 24/13456


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2026, RG 24/13456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/13456
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a358ae3cdc6046d47f97172

Texte de la décision

15,136 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me BERNARDINI - E399
Me BENNICKS-GALDINI - B775

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 24/13456
N° Portalis 352J-W-B7I-C55J5

N° MINUTE :

Assignation du :
28 octobre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. FERMOB
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0399

DEFENDEUR

Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0775

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 puis prorogée jusqu’au 19 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Fermob crée et fabrique du mobilier d’extérieur.
M. [D] [M] est designer industriel, créateur de mobilier d’ameublement et artiste plasticien.
Ils ont signé le 1er août 2003 un contrat d’édition portant sur diverses pièces de mobilier d’extérieur de la gamme Luxembourg.
Par acte du 20 février 2023, la société Fermob et M. [D] [M] ont fait assigner la société de droit italien Pedrali, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur sur les modèles de Chaise et Bridge de la gamme Luxembourg, concurrence déloyale et parasitisme (affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/3866).
Par message RPVA du 31 mai 2024, M. [M] a communiqué aux parties et au juge de la mise en état des conclusions par lesquelles il demandait qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Pedrali, de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Pedrali à son égard, et que soit prononcée l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par message RPVA du 5 juin 2024, la société Pedrali a communiqué aux parties et au juge de la mise en état des conclusions par lesquelles elle a demandé qu’il soit pris acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [M], de son propre désistement à l’égard de M. [M], outre l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Le 19 février 2025, la société Fermob a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de dire irrecevable le désistement d’action de M. [M].
Le 24 mars 2025, M. [M] a adressé au juge de la mise en état des conclusions d’incident aux termes desquelles il a demandé que soit constatée son absence de consentement lors du désistement formulé le 31 mai 2024 et que celui-ci soit rétracté.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a annulé le désistement d’instance et d’action de M. [M] formalisé par conclusions d’incident du 31 mai 2024, dit que les demandes tendant à déclarer ce désistement irrecevable sont sans objet, que l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [M] par la société Pédrali, formalisé par conclusions d’incident du 5 juin 2024 est sans objet et rejeté la demande de la société Pédrali tendant à lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard des demandes formulées contre M. [M].
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société Fermob avait fait assigner M. [D] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée,
- déclarer l’action irrecevable,
- déclarer irrecevable et rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Fermob,
- débouter la société Fermob de ses demandes,
- condamner la société Fermob aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, la société Fermob demande au juge de la mise en état de :- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03866,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I . Sur la demande de nullité de l’assignation

M. [M] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 28 octobre 2024 l’a été par une société Fermob SA qui n’avait plus la capacité d’ester en justice et qui était représentée par des organes qui avaient cessé toute fonction depuis le 15 juillet 2024, en sorte qu’elle est entachée d’une nullité de fond (défaut de pouvoir).
La société Fermob réplique que : - malgré son changement de forme juridique de SA en SAS au mois de juillet 2024, avec désignation pour président d’une personne morale, la société Fermob Groupe, elle n’a jamais cessé d’exister,
- son assignation est en conséquence entachée d’une simple nullité de forme.

Sur ce,

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Et l’article 115 du même code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'erreur relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver l'existence de griefs (not. 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.574).
De même, l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité qui si un grief est démontré (not. 2e civ., 15 avr. 2021, n°19-25.449).
En l’espèce, l’assignation délivrée le 28 octobre 2024 désigne la partie demanderesse comme suit : « La société FERMOB, Société anonyme au capital social de 1.705.758,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 349 797 357, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège ».

Il est établi et non contesté qu’à cette date, la société Fermob avait changé de forme sociale depuis le 15 juillet 2024, date à laquelle, par un vote en assemblée générale extraordinaire, elle avait été transformée en SAS, tandis qu’était nommé en qualité de président la société Fermob Groupe, à la place de ses anciens président et directeur général.
Les erreurs contenues dans l’assignation constituent des vices de forme que la société Fermob a régularisé.
En outre, M. [M] ne démontrant pas avoir subi un quelconque grief résultant de ces erreurs, sa demande de nullité de l’assignation est rejetée.
II . Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M]

M. [M] soutient que la société Fermob est irrecevable en son action, à défaut d’avoir mis en oeuvre la clause de cociliation préalable à la saisine du juge stipulée à l’article 14 du contrat d’édition conclu entre eux le 1er août 2003 ; que celle-ci, dont les termes sont clairs, précis et impératifs, présente un caractère obligatoire ; qu’elle peut parfaitement être mise en oeuvre ; qu’il l’a d’ailleurs lui-même mise en oeuvre par le passé, en mai 2023, préalablement à l’instance qu’il a introduit à l’encontre de la société Fermob le 20 novembre 2023, ainsi qu’en mars 2025. En réponse au moyen développé par la société Fermob, tiré de l’inapplicabilité de cette clause au présent litige, il fait valoir que le tribunal n’est ici saisi que de manquements contractuels imputés à la société Fermob, comme le démontre la lecture de son assignation ; qu’en tout état de cause, quand bien même tel ne serait pas le cas, l’application de la clause litigieuse ne s’en trouverait pas pour autant exclue, celle-ci devant s’appliquer à tout litige en relation avec le contrat, compte tenu de sa rédaction et de la portée que les parties ont souhaité lui donner.
La société Fermob réplique que la clause litigieuse, telle qu’elle est rédigée, ne présente pas de caractère obligatoire ; qu’elle doit en outre être interprétée conformément à l’intention des parties lors de la signature du contrat ; qu’en l’espèce, le contrat d’édition ayant été conclu en 2003, soit plus de vingt ans avant l’introduction de l’instance, il ne peut être considéré que les parties ont entendu en faire une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’elle agit à l’encontre de M. [M] sur le fondement délictuel, raison pour laquelle ses écritures se réfèrent expressément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ; qu’en outre, M. [M] avait “fermé la porte” à toute conciliation en se désistant de son action dans le cadre de la procédure les opposant à la société Pedrali ; que cet acte, accompagné d’un message par lequel il mentionnait que le mobilier créé par cette dernière ne constituent pas des actes de contrefaçon de la chaise et du fauteuil Luxembourg, manifestent une intention délibéré de nuire qui ne peut constituer un simple manquement au contrat d’édition qui les lie.
Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci (not. Com., 29 avril 2014, n°12-27.004).
En revanche, constitue une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice, la clause prévoyant que les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire (3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.784).
Une telle clause s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En outre, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée.
En l’espèce, l’article 14 du contrat d’édition conclu entre les parties le 1er août 2003 stipule que : “En cas de litige autre que dans le cas de résiliation prévu à l’article 12 du présent contrat, les parties se concerteront en vue d’une conciliation devant une commission composée d’un représentant nommé par le créateur et d’un représentant nommé par l’Editeur. Cette commission devra se réunir dans un délai d’un mois, après une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’une des parties à l’autre.
En cas de désaccord persistant à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la date limite de réunion de ladite commission, le différend sera porté devant les Tribunaux compétents de [Localité 5] ”.

En premier lieu, cette clause, qui prévoit, dans l’hypothèse d’un litige naissant entre les parties, qu’elles devront organiser la rénion d’une commission, dont la désignation des membres est prévue, de même que le délai dans lequel cette commission devra se réunir, le déclenchement de ce processus amiable (“après une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception”), ainsi que sa durée, mais encore que c’est en cas d’échec que doit survenir la saisine du juge, constitue une clause préalable de conciliation s’imposant aux parties, à peine d’irrecevabilité, et ce peu important qu’elle a été conclu en 2003, alors qu’il n’était pas encore jugé qu’une telle clause s’imposait à peine d’irrecevabilité.
En deuxième lieu, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée à M. [M] que :- la société Femob lui impute des manquements à ses obligations contractuelles résultant du contrat d’édition litigieux (manquement à son obligation d’apporter son concours à toutes actions judiciaires, manquement à l’obligation d’assurer une jouissance paisible des modèles),
- elle recherche également sa responsabilité délictuelle, mais sur le fondement de faits strictement identiques aux faits invoqués par elle au soutien de son action en responsabilité contractuelle.

La présentation de ses demandes sur deux fondements distincts est en conséquence artificielle et contraire au principe du non cumul des régimes de responsabilité.
Partant, il est établi que la clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, prévue à l’article 14 du contrat, est applicable au présent litige.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que cette clause n’a pas été mise en oeuvre par la société Fermob avant l’introduction de la présente instance et cette dernière ne démontre aucun obstacle à sa mise en oeuvre.
En conséquence, les demandes formées par la société Fermob à l’encontre de M. [M] sont déclarées irrecevables.
* * *

Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, notamment sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Fermob.

II . Sur les dispositions finales

La société Fermob, dont les demandes sont déclarées irrecevables, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée à M. [D] [M] le 28 octobre 2024,

Declare la société Fermob irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [M],

Condamne la société Fermob aux dépens de l’instance,

Condamne la société Fermob à payer à M. [D] [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.