TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/00695
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCGH
N° MINUTE : 26/00058
DEMANDEUR: S.A. NEXITY STUDEA
DEFENDEUR:
[B] [A]
AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS EDF SERVICE CLIENT ACTION LOGEMENT SERVICES BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA
19 RUE DE VIENNE
75008 PARIS
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
15 RUE ALPHONSE CORNAILLE
Bâtiment n°3
95870 BEZONS
Comparant et assisté de Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390 et de Monsieur [H] [O], interprète assermenté en langue anglaise, par le truchement duquel il s’est exprimé.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-20266001131 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 après prorogation
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [A] a déposé le 12 mars 2025 a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 15 mai 2025 en raison de son inéligibilité du fait de son statut d’entrepreneur individuel.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris, saisi par M. [B] [A], a notamment constaté l’accord de M. [B] [A] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de Paris et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 28 mai 2025, la commission estimant la situation de M. [B] [A] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE le 5 septembre 2025.
Cette dernière a contesté la mesure imposée le 17 septembre 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 19 janvier 2026 renvoyée au 30 mars 2026 en l'attente de la décision d'aide juridictionnelle sollicitée par M. [B] [A].
A l'audience du 30 mars 2026, la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures par lesquelles elle demande de :
A titre principal :
- recevoir la SA NEXITY STUDEA en sa demande et l’y déclarée bien fondée ;
- la déclarer recevable à agir ;
- déclarer M. [A] de particulière mauvaise foi, en ce qu’il a volontairement et sciemment aggravé son endettement ;
Ce faisant :
Déclarer M. [A] irrecevable au bénéfice du surendettement ;Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de M. [A] au regard de sa particulière mauvaise foi ;
A titre subsidiaire :
Renvoyer le dossier de M. [A] à la commission pour un nouvel examen et élaboration d’un plan ;Condamner M. [A] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société expose à titre principal que M. [A] a été condamné par jugement du 26 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 18 193, 46 euros, arrêtée au 09 octobre 2024 et l’a autorisé à se libérer de la dette en réglant pendant 24 mois une somme minimale de 750 euros, la dernière échéance majorée du solde de la dette. Or, il n’a pas respecté ces délais, de sorte qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 09 mai 2025 pour le 10 juillet 2025 et ce n’est que le 22 octobre 2025 qu’il a finalement restitué les lieux en laissant une dette locative de 27 768, 75 euros. Par ailleurs, la créancière souligne que M. [A] a créé en 2023 une société qui est toujours active, au sujet de laquelle elle souligne qu’il ne fournit aucun élément, alors que selon elle, M. [A] aurait pu bénéficier d’aides à la création d’entreprise qu’il n’a pas évoquées. La créancière ajoute qu’au cours de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, il avait allégué le bénéfice d’un CDD d’avril à août 2024 rémunéré entre 1800 et 2400 euros puis d’un doctorat qui lui permettait de percevoir entre 1900 et 2000 euros. Il percevait également des allocations logement entre le 01 octobre 2022 et le 20 octobre 2023. Et pourtant, il s’est abstenu de payer son loyer courant. Il a donc sciemment laissé s’aggraver son endettement de plus de 23 000 euros en l’espace de deux ans et n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés par décision du 26 décembre 2024. A titre subsidiaire, la créancière demande le renvoi devant la commission, dès lors que M. [A] a pu démontrer par le passé qu’il était en capacité de trouver un emploi eu égard à ses qualifications et son âge. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
M. [B] [A], assisté d’un interprète en anglais et de son conseil, développe oralement le bénéfice de ses écritures par lesquelles il demande de :
- Déclarer recevable le dossier de surendettement de M. [B] [J] [A] ;
Y faisant droit :
Constater l’état d’impécuniosité et la situation irrémédiablement compromise de M. [B] [J] [A] ;En conséquence :
Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de Paris dans sa décision du 28 août 2025 en ce qu’elle a ordonné le rétablissement sans liquidation judiciaire et un effacement total des dettes de M. [B] [R] [A],Rejeter en toutes ses demandes le recours formé par la SA NEXITY STUDEA à l’encontre de la décision de la commissionEn tout état de cause :
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M [A] indique qu’il a toujours été de bonne foi. Ainsi, il expose qu’il n’a pas volontairement laissé sa dette locative se constituer et s’aggraver. Il explique ainsi être arrivé en France en qualité d’étudiant pour poursuivre des études en master 2 pour l’année 2020-202 et avoir pu compter sur le soutien financier de son père au Pakistan pendant cinq 5 mois avant que ce dernier ne perde son emploi. Il n’a pu trouver un emploi lui-même compte-tenu de la crise du Covid. Il a dû rendre en septembre 2021 sa chambre au CROUS en septembre 2021 et c’est dans ces conditions qu’il a pris à bail le logement de la SA NEXITY STUDEA. Diplômé, il pensait obtenir rapidement un emploi stable mais cela n’a pas été le cas, d’autant qu’il a rencontré des difficultés administratives qui ont entravé son accès au marché du travail. Il a finalement créé son entreprise début 2023 qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour en août 2023, tout en poursuivant ses études et en obtenant un stage faiblement rémunéré. En mars 2024, il a signé un contrat à durée déterminé de chargé de travaux dirigés mais indique avoir été contraint de démissionner dans un contexte de management toxique. Depuis décembre 2024, il travaille en qualité d’auto-entrepreneur et dégage un revenu moyen de 800 euros. Or, il a un loyer de 620 euros. En outre, il n’a ni patrimoine ni soutien familial. Au contraire, sa famille attend de lui un soutien financier. Il sollicite la confirmation du redressement personnel sans liquidation judiciaire, compte-tenu de sa situation d’impécuniosité et du fait que sa situation serait irrémédiablement compromise, dans la mesure où rien ne garantit qu’il puisse obtenir un emploi stable.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA NEXITY STUDEA RESIDENCE a formé sa contestation par courrier envoyé le 17 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
" Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
Sur la bonne foi du débiteur
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation peut s’assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M [A] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 27 mai 2025 de sorte qu'à compter de cette date, il avait l'interdiction d'aggraver son passif et l'obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer.
Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu'il convient d'examiner si, en l'absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, M. [B] [A] était en mesure d'assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante.
Il résulte des pièces, et notamment du décompte, produits par la société NEXITY que M. [A] a quitté les lieux le 22 octobre 2025, soit environ 5 mois après la date de recevabilité à la procédure de surendettement. En outre, il a fait un versement de 500 euros à l’étude du commissaire de justice le 17 juillet 2025, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir laissé s’aggraver sa dette dans des proportions importantes dans le cadre de la procédure, depuis la date de recevabilité.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [A] présentait, lors de l’examen de sa situation par la Commission de surendettement, un budget mensuellement déficitaire de 808€, de sorte qu’est objectivée l’incapacité du débiteur de régler l’ensemble de ses charges courantes avec ses ressources disponibles lorsqu’il était encore dans les lieux.
La société NEXITY ne démontre pas, au surplus, que M. [A] aurait bénéficié de ressources supérieures à celles qu’il décrit ni même qu’il aurait argué de ces ressources devant le juge du contentieux de la protection. En effet, le jugement du juge des contentieux de la protection motive l’octroi de délais de paiement ainsi : « Le fait qu’il est achevé son master 2 et qu’il désormais un projet professionnel permet toutefois d’envisager qu’il puisse assumer le remboursement d’une somme de 750 euros par mois durant 24 mois. ». Il ne s’agissait donc que de perspectives financières et non d’une réalité financière actuelle.
Si le débiteur ne conteste pas avoir perçu pendant une période des aides au logement, il indique que ces aides ont été perçues directement par NEXITY, ce qui est corroboré par les relevés du compte locataire sur lesquels apparaissent les « encaissements CAF ».
Au demeurant, il est observé que M. [A] n’est pas resté inerte face à cette situation, puisqu’il a quitté le logement pour prendre à bail un logement moins onéreux à BEZONS, pour un loyer hors charge de 570 euros.
Enfin, s’il est vrai que M. [A] ne produit pas d’éléments objectifs sur son activité d’auto-entrepreneur, il résulte néanmoins du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris qu’au vu des pièces produites devant le tribunal, il n’employait aucun salarié, n’avait ni actif ni passif professionnel, n’avait aucun patrimoine professionnel ni aucune dette professionnelle.
L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter l’exception de mauvaise foi du débiteur invoquée par la société NEXITY STUDEA.
Sur l'état d'endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement total de M. [B] [A] s'élève à la somme de 37 477, 48 euros, et comprend deux dettes de logement, une dette sur charges courantes et deux dettes sur crédits à la consommation.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [B] [A] est âgé de 31 ans, il est célibataire, n’a pas de personnes à charge et locataire. Il n’a pas de patrimoine.
Ses ressources sont évaluées (selon moyenne de ses ressources apparaissant sur ses relevés bancaires de janvier à mars 2026) à 1179 euros.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d'habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 620 euros
Total : 1540 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1179 – 1540 = - 361 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [B] [A] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation financière de M. [B] [A] que celui-ci ne dispose d'aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 361 euros.
Néanmoins, la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise en ce que M. [B] [A], âgé de seulement 31 ans, a un niveau d’études supérieures et qu’il est en train de développer son activité d’auto-entrepreneur, tout en recherchant un emploi salarié. Il est ainsi tout à fait en capacité d’augmenter très sensiblement ses revenus.
M. [B] [A] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes peut être envisagée.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [B] [A] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation présentée par la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société NEXITY STUDEA tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE la bonne foi de M. [B] [A] ;
CONSTATE que la situation de M. [B] [A] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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