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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/01644


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01644
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a358b5dcdc6046d47f97a5e

Texte de la décision

7,911 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Amélie SEHIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Betty ADDA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01644 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN42

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie SEHIER, avocat au barreau de , vestiaire : A 0801

DÉFENDERESSE
[L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 18 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01644 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN42

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [M] a réservé auprès de la société [L] [N] un trajet aller-retour [Localité 2] via Riga, départ et retour prévus les 13 octobre 2020 et 1er novembre 2020.

Le vol départ ayant été annulé, M. [E] [M] n'a pu se rendre à une audience devant le tribunal de Moscou le 21 octobre 2020.

Il a reçu de la société [L] [N] deux vouchers de 249,91 euros et 125,99 euros.

M. [E] [M] a saisi un conciliateur de justice lequel a émis un bulletin de non-conciliation le 19 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, M. [E] [M] a assigné la société [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

A l'audience du 2 avril 2026 M. [E] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- Débouter la société [L] [N] de sa demande d'irrecevabilité,
- Débouter la société [L] [N] de ses demandes,
- Condamner la société [L] [N] à lui payer les sommes suivantes :
o 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire,
o 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
o 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me [P] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La société [L] [N], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- Juger irrecevables les demandes de M. [E] [M] pour défaut de conciliation,
- Débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi.

Sur la recevabilité des demandes de M. [E] [M]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties en sont dispensées notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En application de l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En l'espèce, la société [L] [N] soutient que la démarche amiable engagée par M. [E] [M] portait exclusivement sur le remboursement des billets d'avion et le refus des vouchers proposés alors que l'assignation ne tend plus à ce remboursement mais à sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire et à l'indemnisation d'un préjudice moral, de sorte que le litige soumis est différent.

M. [E] [M] rétorque qu'une tentative préalable a bien été engagée et a porté sur le même différend, à savoir l'indemnisation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements affectant les vols litigieux, que la somme forfaitaire correspond au montant des billets initialement réclamés lors de la phase de conciliation de sorte que les prétentions sont strictement équivalentes.

Le bulletin de non-conciliation du 19 janvier 2024 mentionne : M. [E] [M] " a exposé qu'il n'a pu obtenir le remboursement de billets correspondants à 2 vols annulés (…). Il n'accepte pas le remboursement allégué sous la forme de vouchers. Les démarches entreprises dans le cadre de la présente conciliation n'ont pas permis de trouver un accord amiable. "

Il ressort des écritures de M. [E] [M] qu'il admet avoir uniquement sollicité dans le cadre de la tentative de conciliation le remboursement des billets d'avion.

Il ne peut soutenir que cette demande est identique à celles présentées dans le cadre de la présente instance, à savoir la condamnation de la société [L] [N] au paiement d'une indemnité forfaitaire et à la réparation d'un préjudice moral. Il ne s'agit pas d'un simple choix de moyens différents, comme cela pourrait sembler à première vue, mais bien d'un changement de la nature de la prétention comme le soutient la société défenderesse, peu important que les montants soient similaires, ce dont M. [E] [M] ne fait pas la démonstration au demeurant.

La société [L] [N] n'a pu dans le cadre de la tentative de conciliation se prononcer sur la demande d'indemnité forfaitaire - qu'elle aurait pu accepter - ni sur la demande en réparation du préjudice moral. Il s'ensuit que les demandes formulées par M. [E] [M] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables faute de tentative préalable de conciliation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M], partie perdante, est condamné aux dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire,

RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige ;

DECLARE l'ensemble des demandes de M. [E] [M] irrecevables ;

CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente

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