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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/06093


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/06093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/06093
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a358ba1cdc6046d47f97eda

Texte de la décision

31,045 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Myriam SAIDANE,
Madame [E] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-marc NOYER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/06093 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [J] [F] et
Madame [G] [F] et
Madame [W] [F], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1220

DÉFENDERESSES
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1452

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06093 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] et Madame [V] [F] née [I] étaient propriétaires d’un immeuble entier comprenant plusieurs appartements, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 1972 prenant effet le 1er avril 1972, Monsieur [T] [F] et Madame [V] [F] née [I] représentés par leur mandataire de gestion immobilière, avaient donné à bail à Monsieur [H] [O] un appartement à usage d’habitation situé dans cet ensemble immobilier (rez-de-chaussée – fond de cour – couloir de droite – 1ère porte à gauche).

Par acte sous-seing privé en date du 2 octobre 1986 prenant effet le 1er juillet 1986, Monsieur [T] [F] avait donné à bail à Madame [M] [A] (le bail mentionnant improprement en qualité de locataire « [B] [U] » ou « [A] ») un appartement à usage d’habitation et une cave, situés dans ce même ensemble immobilier (rez-de-chaussée – fond de cour – couloir de droite – porte au fond).

Monsieur [T] [F] et Madame [V] [F] née [I] sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F].

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] ont fait délivrer congé à Madame [M] [A] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, sans contestation du droit au maintien dans les lieux.

Par actes séparés de commissaire de justice des 6 et 10 juin 2025, Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner respectivement Madame [E] [C] et Madame [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

A titre principal,
- Constater la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, au fond de la cour, couloir de droite, porte du fond, en raison de l’abandon de domicile ;
A titre subsidiaire,
- Constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Madame [M] [A] du logement précité, en raison de la mauvaise de celle-ci du fait des travaux entrepris illégalement sans autorisation et du fait de l’absence d’occupation effective du bien ;
En tout état de cause,
- Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [H] [O] sur le logement situé au rez-de-chaussée, au fond de la cour, couloir de droite, 1ère porte à gauche en raison du décès de celui-ci et à tout le moins du fait de l’abandon de domicile ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [M] [A] et Madame [E] [C] du logement situé [Adresse 3] ;
- Supprimer les délais prévus par les articles L. 412-6 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de Madame [M] [A] et Madame [E] [C] ;
- Fixer à compter du 23 septembre 2024 une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros par mois, calculée au prorata temporis, due jusqu’à la libération des lieux ;
- Condamner Madame [M] [A] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des travaux illégalement entrepris au sein des deux logements ;
- Condamner in solidum Madame [M] [A] et Madame [E] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [M] [A] et un calendrier de procédure a été fixé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions en réponse visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros et à demander au titre des dépens, le remboursement des frais de signification du congé, les frais de détective privé et les frais de constat. Y ajoutant, ils demandent au tribunal de débouter Madame [M] [A] de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner la compensation des sommes versées au titre des lots 11 et 12 avec l’indemnité d’occupation qui sera fixée.

Madame [M] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de

A titre principal,
- Débouter Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tels qu’ils auraient été contractuellement dus, à compter du 10 décembre 2024, date à laquelle la réunification des appartements a été matériellement constatée ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 26 mars 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Madame [E] [C], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [O] et l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [M] [A]

Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] demandent de voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [H] [O], en raison de son décès supposé et à tout le moins, pour abandon des lieux.

Madame [M] [A] fait valoir que le décès du locataire éteint de plein droit le bail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en prononcer la résiliation. Elle soutient en tout état de cause que n’étant pas partie à ce bail, cette demande ne peut lui être opposée.

Il est constant que Madame [M] [A] est locataire du logement situé au rez-de-chaussée – fond de cour – couloir de droite – porte au fond au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant aux demandeurs, en vertu d’un contrat de location conclu le 2 octobre 1986 prenant effet le 1er juillet 1986 et que Monsieur [H] [O] occupait l’appartement contigu de celui de Madame [M] [A], situé au rez-de-chaussée – fond de cour – couloir de droite – 1ère porte à gauche, en vertu d’un bail conclu le 1er avril 1972.

Il est également constant qu’à la suite du décès supposé de ce dernier, Madame [M] [A] a disposé de ce logement en réunissant son propre appartement et celui de Monsieur [H] [O] pour en faire un seul appartement. Quelles que soient les circonstances de cette réunification, il n’est pas contesté que Madame [M] [A] a occupé le logement loué par Monsieur [H] [O]. Si elle soutient que cet état de fait n’a jamais été contesté par le mandataire des bailleurs de l’époque et qu’elle a toujours payé les deux loyers correspondant aux deux appartements, il n’en reste pas moins qu’elle ne disposait d’aucun droit ni titre d’occupation du logement donné à bail à Monsieur [H] [O]. Si elle bénéficie effectivement d’un titre d’occupation sur le logement qu’elle a personnellement loué (rez-de-chaussée – fond de cour – couloir de droite – porte au fond), elle ne justifie ni même ne soutient disposer d’un titre sur celui précédemment loué par Monsieur [H] [O].

En sollicitant la résiliation du plein droit du bail consenti à Monsieur [H] [O] en raison de son décès ou a minima de l’abandon du logement et en sollicitant l’expulsion de Madame [M] [A] dudit logement, il sera considéré en application de l’article 12 du code de procédure civile, que les demandeurs ont entendu solliciter l’expulsion de la défenderesse en raison de sa qualité d’occupante sans droit ni titre du logement litigieux.

Or l’article 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, applicable au bail litigieux, prévoit que le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

En l’espèce, le décès de Monsieur [H] [O], locataire en titre du logement situé [Adresse 3], quoique très probable, n’est pas établi par la production de son acte de décès. Il est en revanche établi et non contesté que Monsieur [H] [O] ne réside plus dans le logement depuis de nombreuses années puisque son logement a été réuni avec celui loué par Madame [M] [A] et qu’elle admet elle-même s’être octroyée la jouissance de celui-ci à la suite du décès du locataire en titre et qu’elle n’est pas en mesure d’en restituer avec précision, compte tenu de l’ancienneté des faits, les circonstances exactes.

Il résulte de ce qui précède que le bail consenti le 1er avril 1972 à Monsieur [H] [O] est résilié de plein droit et que Madame [M] [A], qui ne figure pas parmi les personnes ayant droit au maintien dans les lieux au sens des dispositions précitées, est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3].

Sur la résiliation du bail consenti à Madame [M] [A] et la déchéance du droit au maintien dans les lieux

Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] demandent de voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [M] [A], faisant valoir à titre principal, le défaut d’occupation personnelle du logement. Ils prétendent que la locataire ne réside pas huit mois par an dans le logement loué puisqu’elle réside en réalité depuis plusieurs années à [Localité 2] (83) où elle exerce son activité professionnelle.

Ils font valoir à titre subsidiaire que Madame [M] [A] a réalisé des travaux de réunification illicites de son logement et de celui loué précédemment par Monsieur [H] [O], sans avoir recueilli l’autorisation obligatoire et préalable du bailleur.

Madame [M] [A] rétorque que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de sa domiciliation à [Localité 2] et qu’ils ne démontrent dès lors pas qu’elle n’occupe pas les lieux au moins huit mois par an. Elle conteste la force probante du rapport établi par le détective privé et prétend qu’elle réside toujours dans l’appartement mais qu’elle se déplace ponctuellement à [Localité 2] pour des vacations professionnelles. Elle soutient qu’elle héberge ponctuellement sa nièce, Madame [E] [C], de sorte qu’elle n’a ni cédé ni sous-loué son logement. Elle prétend être hébergée de manière ponctuelle à [Localité 2] chez sa nièce de sorte que le logement en cause ne peut être qualifié de « local de plaisance » au sens de l’article 10, 6° de la loi du 1er septembre 1948.

La défenderesse soutient, s’agissant des travaux de réunification contestés, que les demandeurs ne démontrent pas que ceux-ci ont été effectués en méconnaissance des droits du bailleur et unilatéralement dès lors que le mandataire de gestion immobilière en avait connaissance et que cette situation prolongée dans le temps n’a jamais été contestée. Elle prétend en outre que la transformation en cause n’a porté atteinte ni à l’immeuble ni à la destination des lieux et qu’elle a amélioré l’habitabilité des lieux, de sorte qu’aucun manquement ne lui est imputable.

Suivant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, « Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.

L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 10, « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (…)

2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
[…]
6 Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux. »

En application de ces dispositions, la délivrance d’un congé par le bailleur destiné à mettre fin au bail fait naître au profit du locataire de bonne foi un droit au maintien dans les lieux.

En revanche, l’inoccupation des lieux permet au bailleur de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux de l’occupant.

En l’espèce, un congé sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré par Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] à Madame [M] [A], le 6 mai 2025. Ainsi, à compter de cette date, Madame [M] [A] est devenue, par l’effet du congé, occupante de bonne foi des lieux pris à bail.

Toutefois, il ressort des déclarations de la gardienne de l’immeuble rencontrée sur place par le commissaire de justice lors de l’établissement du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 que le logement litigieux serait occupé non par Madame [M] [A] mais par sa sœur, Madame [P], qui serait la réelle occupante, qu’on « ne voit jamais les mêmes personnes à l’intérieur (homme ou femme), que « ça va et ça vient ».

Le rapport d’investigation du détective privé agréé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 24 avril 2025 indique que Madame [M] [A] réside désormais et ce depuis plusieurs années au [Adresse 2] à [Localité 2]. Ce rapport est par ailleurs corroboré par les modalités de délivrance de l’assignation délivrée le 10 juin 2025 par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J, commissaire de justice à [Localité 3] à Madame [M] [A] au [Adresse 2] à [Localité 2], appartement porte 33, le nom de la défenderesse étant présent sur la boîte aux lettres et les voisins ayant confirmé sa présence dans le logement.

Madame [M] [A] prétend être hébergée temporairement par sa nièce, Madame [S] [P], propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 2] lors de ses vacations professionnelles et qu’elle n’a signé aucun contrat de location.

Il sera cependant observé que le commissaire de justice a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et qu’elle ne démontre pas être hébergée, en l’absence d’attestation d’hébergement de sa nièce, qui aurait pu corroborer cette allégation, peu important à cet égard qu’elle ait ou non signé un contrat de location. Il sera en outre relevé, à la lecture du procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 qu’aucun document ni courriers au nom de Madame [M] [A], n’ont été trouvés dans le logement qu’elle prétend louer et habiter à titre habituel et permanent. Si le commissaire de justice a constaté la présence de vêtements et produits de toilettes féminins, il a également constaté la présence dans l’appartement de l’ordinateur personnel de Madame [E] [C]. Si cet élément est, seul, insuffisant à établir l’occupation sans droit ni titre de cette dernière, en lieu et place de la locataire, il n’en reste pas moins que le seul objet présent dans l’appartement litigieux dont l’appartenance peut être objectivement déterminée, appartient à Madame [E] [C] et non Madame [M] [A].

Il ressort encore des bulletins de salaire des mois de juillet, août et novembre 2025 produits par la défenderesse que celle-ci occupe un emploi familial à temps partiel pour une personne domiciliée à [Localité 4] et que ces bulletins de salaires sont établis à son adresse située [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [M] [A] soutient qu’elle ne réside pas à [Localité 2] de manière permanente mais qu’elle y réalise des vacations professionnelles ponctuelles, et produit des justificatifs de voyages en train effectués entre [Localité 2] et [Localité 5].

Il ressort cependant de ces éléments : un voyage vers [Localité 5] le 20 février 2025, un voyage le 10 avril 2025, trois voyages les 6, 14 et 20 mars 2025, un voyage le 1er mai 2025, un voyage le 5 juin 2025, un voyage le 6 novembre 2025, réalisés essentiellement les fins de semaine, en moyenne une fois par mois au cours de l’année 2025. Ces éléments sont dès lors insuffisants à démontrer une résidence effective et permanente à [Localité 5] mais démontrent davantage que Madame [M] [A] utilise le logement donné à bail à [Localité 5] comme local de plaisance au sens de l’article 10, 6° de la loi du 1er février 1948 précité.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] rapportent la preuve qui leur incombe du défaut d’occupation personnelle du bien donné à bail par Madame [M] [A].

Au surplus, il est établi et non contesté par la défenderesse que Madame [M] [A] a procédé de son propre chef à des travaux de réunification de l’appartement loué par Monsieur [H] [O], en dehors de tout titre ou droit d’occupation sur celui-ci, et de l’appartement qu’elle louait elle-même. Il ressort de ses propres écritures qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’accord des bailleurs pour y procéder. La circonstance que le mandataire de gestion immobilière n’ait pas contesté cette situation de fait pendant de nombreuses années est inopérante dès lors qu’il lui incombait, en qualité de locataire, avant de procéder à de tels travaux modifiant la substance des biens loués, de recueillir expressément et préalablement l’autorisation des propriétaires.

Il sera relevé à cet égard que le contrat de location qu’elle a signé stipule expressément que le preneur « ne pourra faire aucune transformation sans l’autorisation écrite du bailleur et devra laisser en partant, sans indemnité tous embellissements, améliorations, installations à demeure, à moins que le propriétaire ne préfère la remise en tout ou partie des lieux loués dans leur état primitif ».

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Madame [M] [A].
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06093 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWX

Sur l’expulsion

Madame [M] [A] étant occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] et étant déchue du droit au maintien dans les lieux concernant le logement situé au [Adresse 3], il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

En revanche, les demandeurs ne rapportent pas à suffisance de droit, l’occupation sans droit ni titre des lieux de Madame [E] [C], la seule circonstance que son ordinateur ait été présent dans l’appartement le jour du passage du commissaire de justice étant insuffisante. Ils seront donc déboutés de leur demande à son encontre.

Suivant l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.

En l’espèce, Madame [M] [A] ne démontre pas habiter effectivement les lieux et il est établi au vu des développements qui précèdent qu’elle dispose d’un autre logement. Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 précité sera supprimé.

En revanche, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-6 du code précité, aucune des conditions posées par ce texte n’étant en l’espèce remplie. Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] seront donc déboutés de cette demande.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

La validation du congé a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du logement donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

L’indemnité due par Madame [M] [A] sera fixée à compter du 10 décembre 2024, date du procès-verbal de constat, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, à la somme de 450 euros telle que sollicitée par les demandeurs, étant précisé que cette somme est due pour l’occupation des deux lots réunis. Le montant de l’indemnité d’occupation ainsi fixé étant inférieur aux sommes réglées précédemment par Madame [M] [A] il n’y a pas lieu à compensation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des travaux illégalement entrepris faisant valoir la nécessiter de procéder eux-mêmes à des travaux de remise en état afin de pouvoir relouer les logements.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir la nature et l’étendue des travaux à entreprendre, leur coût ou encore leur nécessité et ne justifient pas dès lors du quantum de la somme qu’ils réclament.

Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Madame [M] [A] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que les demandeurs ont adopté un comportement procédural déloyal, en usant de procédures non contradictoires, sans tentative de conciliation préalable et se fondant sur des faits inexacts, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.

Aux termes de l’article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Au regard de la résolution du litige, Madame [M] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris uniquement le coût des procès-verbaux de constat des 23 septembre 2024 et 10 décembre 2024 et à l’exclusion du coût du congé et des frais de détective privé. Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager au cours de la présente instance et Madame [M] [A] sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] seront déboutés de leurs demandes accessoires à l’encontre de Madame [E] [C].

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 1er avril 1972 à Monsieur [H] [O] portant sur le logement situé au [Adresse 3] ;

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Madame [M] [A] du logement situé au [Adresse 3] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux maintien dans les lieux de Madame [M] [A] portant sur le logement situé au [Adresse 3] ;

ORDONNE en conséquence à Madame [M] [A] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [M] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] de leur demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors trêve hivernale ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

DEBOUTE Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] de leur demande d’expulsion à l’encontre de Madame [E] [C] ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [A] à Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] à la somme de 450 euros, à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DIT n’y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts;

DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens en ce compris uniquement le coût des procès-verbaux de constat des 23 septembre 2024 et 10 décembre 2024 et à l’exclusion du coût du congé et des frais de détective privé ;

CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes accessoires à l’encontre de Madame [E] [C] ;

DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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