TJ 75056, 5 juin 2026, RG 25/06770
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. SEKNIZZ INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBU2G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEKNIZZ INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBU2G
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION a fait assigner devant ce tribunal la SCI SEKNIZZ INVEST afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 4507,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025 et 994 euros au titre des frais nécessaires euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer à hauteur de 153,77 euros.
A l'audience du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu l'ensemble des termes de son assignation sauf à ramené sa demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées au 18 mars 2026 à la somme de 3 533,35 euros et a augmenté sa demande au titre des frais nécessaires à la somme de 1 504 euros.
La SCI SEKNIZZ INVEST, bien que régulièrement assignée à l'étude n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 05 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
- une fiche d'immeuble dont il résulte que la SCI SEKNIZZ INVEST est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 3, représentant 15 millièmes,
- les comptes des exercices du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 septembre 2022, 30 novembre 2023, 27 mai 2024 et 31 mars 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- une sommation de payer la somme de 3163,34 euros en date du 12 mars 2025.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 3533,35 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 mars 2026 et de 1504 euros au titre des frais nécessaires.
La SCI SEKNIZZ INVEST ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 1228 euros au titre des frais de transmission ou de suivi de dossier portés indûment au débit du compte de la SCI SEKNIZZ INVEST comme étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement.
Il convient en conséquence de condamner la SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3809,35 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 date de la sommation de payer sur la somme de 3163,34 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par ailleurs par l'octroi des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la sommation de payer du 12 mars 2025 (153,77 euros).
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à verser au au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3809,35 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 date de la sommation de payer sur la somme de 3163,34 euros et de l'assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens en ce compris les frais de la sommation de payer du 12 mars 2025 (153,77 euros) ;
CONDAMNE la SCI SEKNIZZ INVEST, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Fait le 05 juin 2026
La greffière La Présidente
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