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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/02781


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Date
18/06/2026
Numéro
26/02781
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
other
Id
6a358c8ccdc6046d47f98f7e

Texte de la décision

4,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

téléphone : [XXXXXXXX01]
télécopie : 01 87 27 95 98
mail : [Courriel 1]

Références à rappeler
RG N° 26/02781
Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 1/2025

DEMANDEUR
LE SDC du [Adresse 2]

DEFENDERESSE:
La SAS SERGIC

Copie conforme délivrée
le : 18/06/2025
à : LE SDC du [Adresse 2]
La SAS SERGIC

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 CONSTATANT LA CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION DU 02 JUIN 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

LE SDC du [Adresse 2], représenté par Maitre Henri DE [Localité 2] - #W0006

à

La SAS SERGIC, représentée par Maitre Audrey BEUSQUART-VUILLEROT - #D1694

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2026, reçu par RPVA le 04 juin suivant, le SDC du [Adresse 2] a assigné La SAS SERGIC, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 18 juin 2026.

Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 18 juin 2026, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 17 juin 2026, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 02 juin 2026, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).

En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer son assignation au plus tard le 02 juin 2026, or elle l’a placée le 04 juin 2026, ce dont atteste l’horodatage du dépôt du second original sur le RPVA à cette date, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.

La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée.

Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
(cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique :

Déclarons la citation caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, juge au tribunal judiciaire de PARIS, assisté de Delphine VANHOVE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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