TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/11434
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Simon PETEYTAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHM
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Simon PETEYTAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0276 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026002031 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 11 juillet 2017, PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 249,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3245,13 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [N] le 14 novembre 2024.
Par assignation du 5 décembre 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de M. [D] [N], autoriser le transport et à la séquestration de ses meubles, et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 3358,57 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 mars 2026, s'élève à 2894,24 euros. PARIS HABITAT OPH indique être d'accord avec le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [D] [N], représenté par son conseil, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 215 euros pendant 15 mois et le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer impartissant au locataire un délai de deux mois pour s'acquitter de la somme en principal de 3245,13 euros reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 13 novembre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3245,13 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2025.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de PARIS HABITAT OPH , il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
2. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 mars 2026, M. [D] [N] lui devait la somme de 2894,24 euros
M. [D] [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l'audience de M. [D] [N], des pièces qu'il verse aux débats et du diagnostic social et financier, que [D] [N] peut raisonnablement assumer le paiement d'une somme de 215 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser M. [D] [N] à se libérer de sa dette locative par des versements de 215 € par mois en plus du loyer courant pendant 15 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette :
- la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ;
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- une indemnité d'occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu'à son départ effectif des lieux,
- il pourra être procédé à l'expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 juillet 2017 entre PARIS HABITAT OPH, d'une part, et M. [D] [N], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 14 janvier 2025,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 2894,24 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur son arriéré locatif arrêté au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUTORISE M. [D] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 15 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 215 euros (deux cent quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 janvier 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [D] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [D] [N] sera condamné à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 et celui de l'assignation du 5 décembre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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