TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/04487
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric AUDINEAU ; Monsieur [L] [X] ; Madame [Y] [Z] épouse [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04487 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVR
N° MINUTE : 2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic la société Cabinet SOGI - [Adresse 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04487 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVR
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] sont copropriétaires indivis au sein d’un immeuble sis [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic SOGI.
Il a été constaté par le syndic que M. [L] [X] et Mme [Y] [X] ne déféraient pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui leur étaient trimestriellement adressés postérieurement au 01/07/2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 5] a assigné M. [L] [X] et Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Dans ses conclusions d’actualisations, le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement ou in solidum M. [L] [X] et Mme [Y] [X] à lui payer la somme de :
- 6160,98 € d'arriérés de charges impayées et 2291,16 € de frais entre le 01/07/2023 et le 01/10/2025, ainsi que 660 € de frais d’avocat, avec capitalisation des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4077,95 € et à compter de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus,
- 700 € de dommages et intérêts,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’assignation de signification et d’exécution du jugement et l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
A l’audience du 3 avril 2026, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Assignés à étude, M. [L] [X] et Mme [Y] [X] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges et frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC produit une matrice cadastrale justifiant que M. [L] [X] et Mme [Y] [X] sont propriétaires indivis des lots n° 19 et 229 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] correspondant globalement à 143/100022e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, ils sont tenus au paiement de leur quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [L] [X] et Mme [Y] [X] , copropriétaires tenus solidairement par leur lien marital, n’ont pas contesté, attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défenderesse :
- le contrat du syndic SOGI (pièce 22),
- le règlement de copropriété (pièce 2),
- Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires de 2023 à 2025 sont produites (pièce 19 à 21, 28), validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1 , outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificats de non recours délivrées par la société SOGI (pièce 5), et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,
- Sur cette base, au titre des années 2023 à 2025 ont été émis à l’attention des défendeurs , des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux , y compris des appels de fonds exceptionnels, entre le 01/07/2023 (3 e trimestre 2023) et le 01/10/2025 (4 e trimestre 2025) (pièce 3).
La somme de 8452,14 € réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte au 23 juin 2025 de M. [L] [X] et Mme [Y] [X] également produit aux débats (pièce 23) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et fonds travaux (6160,98 €) intégrant aussi les frais de recouvrement (2291,16 €).
En effet, aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, il apparaît dans les décomptes des « honoraires de suivi contentieux dossier avocat » par le syndic pour un montant demandé de 520,79 € TTC x 4 + « honoraires de constitution hypothèque » (203,95 € TTC selon le contrat de syndic et non 208 €, peu importe la facturation) = 2287,11 €.
Soit un total de 8448,09 €.
Les honoraires d’avocats (660 €) doivent être considérés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 10-1 précité, M. [L] [X] et Mme [Y] [X] seront donc condamnés solidairement à payer au SDC la somme de 8452,14 € correspondant aux frais nécessaires pour la même période du 01/07/2023 au 01/10/2025.
Ces sommes doivent être augmentée des intérêts au taux légal suivant la même date que pour la somme réclamée en principal (les frais étant des sommes légalement dues), par conséquent à compter de l’assignation pour la somme de 4077,95 €, et à compter des conclusions d’actualisation pour le surplus.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que M. [L] [X] et Mme [Y] [X] n’ont pas contesté, attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée en charges et frais de recouvrement du SDC contre le défendeur du 01/07/2023 au 01/10/2025, dont les défendeurs par basculement de la charge de la preuve, ne justifient pas s'être libérés.
M. [L] [X] et Mme [Y] [X] seront donc solidairement condamnés à payer au SDC la somme totale de 8448,09 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et frais de recouvrement au 1er octobre 2025 pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10/07/2025 pour la somme de 4077,95 €, et à compter des conclusions d’actualisation du 16/12/2025 pour le surplus.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement des défendeurs est démontré au fil de ces deux procédures successives en recouvrement de charges impayées engagées entre 2023 et 2025 par le SDC. Cette résistance abusive, sans aucun paiement même ponctuel des intéressés, constitue ici , du fait de sa réitération résolue et continue, une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de ces irrégularités de paiement de charges pendant les années 2023 à 2025.
Compte tenu de la résistance au paiement, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de son préjudice financier.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
il y a lieu de dire , conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, M. [L] [X] et Mme [Y] [X], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais d’assignation de signification et d’exécution du jugement et l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [L] [X] et Mme [Y] [X] soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 900 €, ce intégrant les 660 € d’avocats expressément demandés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [L] [X] et Mme [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme totale de 8448,09 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et frais de recouvrement au 1er octobre 2025 pour la période du 01/07/2023 au 01/10/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10/07/2025 pour la somme de 4077,95 €, et à compter des conclusions d’actualisation du 16/12/2025 pour le surplus. CONDAMNE solidairement M. [L] [X] et Mme [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 600 euros au titre de son préjudice financier, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE solidairement M. [L] [X] et Mme [Y] [X] aux entiers dépens , comprenant les frais d’assignation de signification et d’exécution du jugement et l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce. CONDAMNE solidairement M. [L] [X] et Mme [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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