TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/08042
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [L] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOQ
N° MINUTE : 4-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant Maison d’arrêt de [Localité 2] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 OCTOBRE 2020, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST a consenti à M. [L] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 33.600 euros remboursable au taux nominal de 4,78 % (soit un TAEG de 5,18 %) en 90 mensualités de 471,86 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST a mis en demeure M. [L] [Y] par lettre du 2 septembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2024.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
-Condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 25830,76 euros au titre du crédit, soit :
- 24426,52 € avec intérêts contractuels au taux de 5,18 % à compter du 16 octobre 2024, et leur capitalisation,
- 1404,24 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
-Condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 3 avril 2026, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle s’est prévalue de prévaut de 33 mensualités payées sur 90 attendues.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST admis que de nombreux documents faisaient défaut et a demandé à titre subsidiaire la restitution de la somme de 17567,67 €.
Bien que régulièrement assigné à personne quoique en maison d’arrêt, M. [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 avril 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition et ses bulletins de paie pour l’année 2020, éléments de vérification de l'identité réelle du client témoignant d’une rencontre effective en agence.
En outre , en plus d’un « mémo prêt personnel », sont fournis ses relevés de compte courant CEIFO du 01/06/2016 au 12/11/2024 montrant le versement du financement de 33264 € le 16/10/2020 et les prélèvements s’ensuivant.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la Caisse d’épargne et de prévoyance ile de France Ouest à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7 ème jour suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 octobre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 octobre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la banque indique 33 mensualités payées sur 90 mensualités entre le 04/12/2020 et le 16/10/2024, date de déchéance du terme.
Au regard de l’historique du compte produit et du tableau d’amortissement, il apparaît donc que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance en mars 2021, est intervenu pour l'échéance d’ août 2023.
L'action en paiement de LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST ayant été introduite le 1er septembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST à l’encontre de M. [L] [Y] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST de ses autres demandes ;
DIT que LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST aura la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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