TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/01400
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SCP MENARD ET WEILLER ; Monsieur [C] [I] ; Me Didier NAKACHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/01400 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P128
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [F], domiciliée : chez Monsieur [I] [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01400 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2011, la société immobilière 3F a donné à bail à M. [C] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 6 février 2026, la société immobilière 3F a fait assigner M. [C] [I] et Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l'expulsion de M. [C] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans le garde-meubles de son choix,la condamnation in solidum de M. [C] [I] et de Mme [X] [F] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours avec les charges, majorée de 30 % jusqu’à la libération des lieux,la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût des constats du commissaire de justice, de la requête aux fins de constat et de l’assignation.
Au soutien de telles demandes, la société immobilière 3F se prévaut d'une absence d'occupation des lieux par M. [C] [I] lui-même mais par Mme [X] [F] , ainsi que constaté par constat du commissaire de justice en date du 8 août 2025.
A l'audience du 8 avril 2026, la société immobilière 3F, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son assignation.
Mme [X] [F], comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle ne conteste pas avoir occupé le logement litigieux mais conteste l’existence d’une sous location ; elle précise ne pas être la première occupante à habiter les lieux, que le locataire lui avait dit que tout était en règle et précise avoir payé tous ses loyers. Elle précise être de bonne foi, avoir déjà quitté les lieux et avoir laissé les lieux dans l’état d’insalubrité dans lequel elle les avait intégré et avoir trouvé un nouveau logement.
Assigné à étude, M. [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au jour même par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf accord express du bailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
S'agissant de la preuve d'une absence d'habitation dans les lieux, la preuve peut être rapportée par la réception de documents administratifs à une autre adresse, la justification de la propriété d'un autre domicile ou encore un constat d'huissier. A ce titre, il sera rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la société immobilière 3F justifie de l’occupation des lieux par Mme [X] [F] par le mail de la gardienne du 18 juin 2024 par lequel l’occupante a sollicité la délivrance d’un badge, confirmé par le constat de commissaire de justice du 8 août 2025 dans lequel Mme [F] a confirmé au téléphone occuper l’appartement et dans le constat du 9 octobre 2025 qui a relevé son nom sur la boîte aux lettres et surtout par les déclarations de Mme [F] elle même.
En conséquence, l’inoccupation fautive des lieux par le locataire sera constatée et la résiliation du bail sera prononcée.
L’expulsion de M. [C] [I] devenant occupant sans droit ni titre ainsi que de tout les occupants de son chef sera prononcé et le délai de deux mois suivant la délivrance de quitter sera supprimé, M [I] n’étant pas localisé et Mme [F] ayant déclaré à l’audience avoir déjà quitté les lieux et en justifie par la production d’un bail.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [F] justifiant avoir quitté les lieux, M. [C] [I] sera donc seul condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, M [C] [I] qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats de commissaire de justice et de l’assignation et sera condamné à verser à la société immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 26 septembre 2011 entre la société immobilière 3F et M. [C] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] aux torts du locataire ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
DIT qu’à défaut pour M. [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société immobilière 3F pourra, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [C] [I] à verser à la société immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE M [C] [I] à verser à la société immobilière 3F une indemnité la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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