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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/10647


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Date
12/06/2026
Numéro
25/10647
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a358d3ccdc6046d47f99b17

Texte de la décision

9,285 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER ; Madame [Z] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10647 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2V

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 202608 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10647 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2V

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [W] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Mme [W] [R] est décédée le 1er octobre 2023.

Mme [Z] [R] a sollicité le transfert de bail à son nom.

Par courriers des 8 avril et 14 juin 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA [Adresse 4] a indiqué que les conditions du transfert du bail n'étaient pas réunies.

Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Mme [Z] [R], restée vaine.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [W] [R] le 1er octobre 2023,
- constater que Mme [Z] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [Z] [R], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, et la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [Z] [R] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges normalement quittancées jusqu'à libération des lieux majorée de 30 % à compter du 1er septembre 2025,
- condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [Z] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

A l'audience du 8 avril 2026, la SOCIETE IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Elle a indiqué à titre indicatif qu’il existait désormais une dette de 2287, 90 euros qui n’existait pas au moment de l’assignation, l’occupante ne réglant plus les loyers.

Au soutien de ses demandes, le bailleur insiste sur le fait que les conditions du transfert du bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L.621-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies. Il a rappelé que Mme [Z] [R] ne répond pas aux conditions de transfert de bail en qualité de sœur, que la jurisprudence est constante pour refuser tout transfert de bail aux collatéraux. Elle observe en outre que ses très faibles revenus ne lui permettront pas de faire face aux loyers et charges du logement litigieux.

Bien qu’assignée à étude, Mme [Z] [R] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le transfert du bail et ses conséquences

Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

L’article 14 précité vise expressément les personnes pouvant prétendre au transfert de bail. Or, Mme [Z] [R] en sa qualité de sœur de la titulaire du bail n‘est pas éligible au transfert de bail.

En ces conditions, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès de la derniere locataire, Mme [W] [R], soit au1 er octobre 2023.

Mme [Z] [R] étant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, alors même qu'il n'est pas contesté que la défenderesse remplit les conditions financières d'attribution d'un logement social et qu’il n’existait aucune dette de loyer lors de la délivrance de l’assignation. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, le bailleur sollicite que l'indemnité d'occupation soit égale au montant du loyer et des charges. L'indemnité d'occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi étant précisé qu’il n’existe aucun arriéré au jour de l’audience. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration faute pour la SOCIETE IMMOBILIERE 3F de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement d’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

La défendresse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la SOCIETE IMMOBILIERE 3F et Mme [W] [R] relativement au logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à la date du décès du dernier locataire le 1er octobre 2023;

CONSTATE que Mme [Z] [R] est occupante sans droit ni titre du logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOCIETE IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE 3F de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution  ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Z] [R] à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

DEBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE 3F de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNEM Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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