TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/01205
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE ; Maître Xavier COLAS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/01205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66VU
N° MINUTE : 1-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/01205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66VU
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, M. [E] [X] s’est vu enjoindre de payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 2280,90 € dont 1788,68 € au principal, 5,50 € de frais postaux et 206.85 € de frais irrépétibles, outre les frais de signification.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mai 2024.
M. [E] [X] a formé opposition le 11 juin 2024.
Les parties ont été invitées à comparaitre le 11/09/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
***
Suite à de nombreux renvois, l’affaire est venue en dernier renvoi avant radiation à l’audience du 3 avril 2026 en vue de laquelle le conseil de M. [E] [X] a produit un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties mettant fin définitivement à leur différend.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Il n’a pas été demandé d’homologation du protocole (signé mais non date), ce dernier ayant été exécuté par virement bancaire par M. [E] [X] au jour de l’audience.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, compte tenu des concession réciproques consenties aux termes de l’article 2044 et suivants du code civil et en l’absence de disposition à cet effet, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le protocole d’accord transactionnel non daté signé par M. [E] [X] et la société AMERICAN EXPRESS,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le GREFFIER LE JUGE
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