TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/06534
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [L] [R] [F] ; Madame [S] [T] [N] ; Monsieur [P] [H] [G] ; Madame [C] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06534 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ74
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [R] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
Madame [S] [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [H] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06534 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ74
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er juillet 2021, M [L] [F] et Mme [S] [N] ont donné à bail à M [P] [G] et Mme [C] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] outre une cave n°138 au premier sous sol - [Localité 3] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 2030, 56 euros outre un complément de loyer de 190 euros et 310 euros de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2023, M [L] [F] et Mme [S] [N] ont délivré à M [P] [G] et Mme [C] [G] un congé pour vente à effet au 30 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, M [L] [F] et Mme [S] [N] ont assigné M [P] [G] et Mme [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion des preneurs devenus sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, séquestration des effets mobiliers et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges jusqu'à libération des lieux outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût du congé de vente et de la présente assignation.
Au soutien de leurs demande M [L] [F] et Mme [S] [N] se fondent sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
Initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à une reprise et à la demande des défendeurs pour être retenue à l’audience du 8 avril 2026.
A l'audience du 8 avril 2026, M [L] [F] et Mme [S] [N] se sont opposés à la nouvelle demande de renvoi formée par les défendeurs et sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et se sont opposés à tout délai pour quitter les lieux.
Bien que régulièrement assignés à étude, M [P] [G] et Mme [C] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Ils ont fait parvenir un courrier pour solliciter un nouveau renvoi et des observations écrites non recevables dans le cadre d’une procédure orale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à M [P] [G] et Mme [C] [G] pour une durée de trois ans est arrivé à terme depuis le 1er juillet 2024.
Le congé du bailleur du 28 décembre 2023 a donc été régulièrement délivré à étude plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
M [P] [G] et Mme [C] [G] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30 juin 2024.
M [P] [G] et Mme [C] [G], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2024 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, et ainsi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de M [P] [G] et Mme [C] [G], ceux-ci seront condamnés à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l'article 695 du même code.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M [P] [G] et Mme [C] [G] par M [L] [F] et Mme [S] [N] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er juillet 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] outre une cave n°138 au premier sous sol - [Localité 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M [P] [G] et Mme [C] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [P] [G] et Mme [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [L] [F] et Mme [S] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M [P] [G] et Mme [C] [G] à verser à M [L] [F] et Mme [S] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M [P] [G] et Mme [C] [G] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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