TJ 13055, 19 juin 2026, RG 24/07206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AI2
AFFAIRE : Mme [O] [Y] épouse [T] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société ALLIANZ (), Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2021 sur la commune de [Localité 1], Madame [O] [Y] épouse [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale de Madame [O] [Y] épouse [T] a été confiée au Docteur [G] [M], et SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son pré-rapport le 1er mai 2024, devenu définitif quatre semaines plus tard à défaut d’observations des parties.
Par lettre recommandée du 16 mai 2024 dont l’avis de réception est revenu signé le 23 mai suivant, le conseil de Madame [O] [Y] épouse [T] a sollicité de la SA ALLIANZ IARD qu’elle lui notifie une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 19 juin 2024, Madame [O] [Y] épouse [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] épouse [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 7.650 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2.500 euros,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions de la demanderesse.
2. et 3. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [O] [Y] épouse [T] ne les communique pas, mais justifie les avoir sollicités, et ne formule aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.
A cette audience, le conseil de Madame [O] [Y] épouse [T] a été entendu en ses observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [T] communique le constat amiable contradictoire signé par le conducteur du véhicule impliqué et elle-même.
Elle justifie bien avoir été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation le 24 septembre 2021 à [Localité 1], dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, cet assureur étant mentionné au constat par le conducteur du véhicule.
Il résulte des mentions du constat que le véhicule de Madame [O] [Y] épouse [T] a subi un choc arrière de la part du véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’elle justifie d’un droit à indemnisation intégral.
L’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation de Madame [O] [Y] épouse [T] a d’ailleurs motivé la condamnation de de la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision au stade de l’instance en référé, qui a été payée à la victime.
En conséquence, le droit à indemnisation de Madame [O] [Y] épouse [T] sera déclaré entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 24 septembre 2021 un traumatisme rachidien cervical avec une entorse cervicale.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire imputable des activités professionnelles du 24 septembre 2021 au 1er octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 septembre 2021 au 24 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 octobre 2021 au 24 mars 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que de l’assignation et des pièces communiquées en demande, le préjudice corporel de Madame [O] [Y] épouse [T], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [T] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, le Docteur [P], pour un montant total de 600 euros.
Il sera fait droit à cette demande, suffisamment justifiée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation des périodes et taux fixés par l’expert tels qu’énoncés supra.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [Y] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 151 jours
483,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [M] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [O] [Y] épouse [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce préjudice sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse rachidienne cervicale imputable à l’accident, le Docteur [M] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [O] [Y] épouse [T] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit 3.160 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.491,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.991,20 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [O] [Y] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du code de procédure civile et incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 prédécent.
En outre, Madame [O] [Y] épouse [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [O] [Y] épouse [T] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.491,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.991,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Y] épouse [T] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5.991,20 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt onze euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 septembre 2021, provision déduite à hauteur de 2.500 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [Y] épouse [T] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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