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TJ 13055, 19 juin 2026, RG 24/07065


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2026, RG 24/07065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/07065
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a358dd9cdc6046d47f9a5d4

Texte de la décision

17,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/07065 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BU3

AFFAIRE : Mme [S] [M] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Philippe DE [L] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [M]
assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]/77
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Contentieux - [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mai 2022 à [Localité 3], Madame [S] [M] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

En phase amiable, la SA ACM IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal contradictoire confié au Docteur [B] [H], qui a déposé son rapport le 5 août 2023.

Par courrier du 12 février 2024, la SA ACM IARD a notifié au conseil de Madame [S] [M] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 4.891,25 euros, provision de 1.000 euros à déduire, jugée insatisfaisante par la victime.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 juin 2024, Madame [S] [M] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 514 et 700 du Code de procédure civile et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 12.832,79 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [S] [M],
- entériner les conclusions du Docteur [H],
- déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
- DSA restées à charge : mémoire,
- honoraires d’assistance : 1.130 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 470,65 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
- débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à execution provisoire,

- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

La demanderesse les communique cependant en pièce n°9, outre une attestation d’indemnités journalières en pièce n°7.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [S] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 5 mai 2022 une contusion du rachis cervical par traumatisme indirect ainsi qu’un état anxieux post traumatique.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 mai 2022 au 29 mai 2022 et du 9 juillet 2022 au 26 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 mai 2022 au 25 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 mai 2022 au 26 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- frais futurs : séances de kinésithérapie réalisées entre la date de consolidation et la fin du mois de décembre 2022.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [M] , âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.

Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 910,13 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [S] [M] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 1.130 euros.

Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve de justification de leur absence de prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou tout autre cadre.

Une telle preuve ne peut être exigée de la victime.

Il sera fait droit à cette demande.

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 5 mai 2022 au 29 mai 2022 puis du 9 juillet 2022 au 26 septembre 2022.

Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée et définitive d’un montant de 332,20 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la première période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Madame [S] [M] justifie par une attestation de paiement des indemnités journalières avoir perçu de telles indemnités sur la seconde période d’arrêt imputable.

Madame [S] [M] sollicite d’être indemnisée, déduction faite de ces indemnités journalières, de sa perte de revenus évaluée à 6.996,79 euros sur la base de son revenu antérieur, communiquant son avis d’imposition 2022.

La société MATMUT accepte d’indemniser son préjudice à hauteur de ce montant.

Il sera fait droit à cette demande.

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée sur ce point par Madame [S] [M] mais il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs qu’une rente accident du travail lui a été servie pour un montant de 2.108,55 euros. Cette créance non contestée sera visée au dispositif de la présente décision.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [M] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours 168 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 124 jours
396,80 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [H] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.

3) La provision

Il convient donc de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [M] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 1.130 euros
- perte de gains professionnels actuels 6.996,79 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 396,80 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
TOTAL 13.691,59 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 12.691,59 euros

La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [S] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 mai 2022.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL en vertu de l’article 699 du même code.

En outre, Madame [S] [M] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [M] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 1.130 euros
- perte de gains professionnels actuels 6.996,79 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 396,80 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
TOTAL 13.691,59 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 12.691,59 euros

Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs notifiés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [S] [M], soit 3.350,88 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs).

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [S] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.691,59 euros (douze mille six cent quatre-vingt onze euros et cinquante neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 mai 2022, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance et distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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