TJ 13055, 19 juin 2026, RG 21/03163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/03163 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTT6
AFFAIRE : M. [P] [A] (Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT)
C/ S.A.M.C.V. MACIF (Maître Béatrice GASPARRI-[Localité 2] de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION GASPARRI [Localité 2] ASSOCIEES
la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2020 s'est produit, sur la D64, à [Localité 3] (13), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF et une motocyclette, type scooter, conduite par Monsieur [P] [A] sont entrés en collision.
Par actes d'huissier de justice du 23 mars 2021, Monsieur [P] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MACIF, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par jugement mixte du 03 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- dit que la faute commise par Monsieur [P] [A] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
- condamné, en conséquence, la société MACIF à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [P] [A] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 1er juillet 2020,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [P] [A],
- ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [E] [W],
- condamné la société MACIF a payer à Monsieur [P] [A], à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
-déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2023.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 avril 2024.
Le 18 juin 2024 et le 24 octobre 2024, Monsieur [P] [A] et la Société MACIF ont notifié leurs conclusions après rapport.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025 a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 février 2026.
Monsieur [P] [A] et la société MACIF ont transigé suivant procès-verbal du 28 janvier 2026.
A l’audience du 06 février 2026, la clôture de l’instruction a été révoquée pour être de nouveau fixée avec effet différé au 06 mars 2026, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, et l’affaire renvoyée à cette dernière date pour régularisation de conclusions de désistement.
1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, Monsieur [P] [A] sollicite du tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société MACIF en suite de la transaction intervenue.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, la société MACIF demande au tribunal de prendre acte du désistement de Monsieur [P] [A] et de lui donner acte de son acceeptation de ce désistement.
3. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
L’article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [P] [A] et la société MACIF, de sorte que le demandeur a manifesté son intention de se désister de l’instance en cours.
Il convient de donner acte à Monsieur [P] [A] de son désistement d’instance et à la société MACIF de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Il est rappelé que la transaction intervenue emporte extinction de l’action afférente à son objet.
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de demande des parties sur ce point, et faute de connaitre du sort éventuellement réservé aux dépens de la présente instance dans la transaction intervenue entre les parties, il convient de mettre les dépens d’instance à la charge de Monsieur [P] [A], sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [P] [A],
Rappelle que la transaction emporte extinction de l’action qui correspond à son objet,
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de son acceptation expresse par la société MACIF,
Condamne Monsieur [P] [A] aux dépens d’instance, sauf accord contraire des parties,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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