TJ 13055, 19 juin 2026, RG 23/03740
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/03740 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPS
AFFAIRE : Mme [C] [A] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES); S.A.M.C.V. MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELAS [X] & ASSOCIES
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]/89
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2021 à [Localité 1], Madame [C] [A] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, une expertise médicale de Madame [C] [A] a été confiée au Docteur [O] [R], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2023.
Par courrier officiel du 08 mars 2023, le conseil de Madame [C] [A] a sollicité du conseil de la SA AXA FRANCE IARD qu’il lui répercute les propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 22 mars 2023, Madame [C] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Par courrier du 30 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [C] [A] une offre d’indemnisation d’un montant total de 6.365,75 euros, provision déduite et hors préjudice de frais d’assistance à expertise laissé en mémoire dans l’attente d’une facture acquittée, jugée insatisfaisante par la victime.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, les instances ont été jointes, et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/3740.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [C] [A] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 10.778 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.200 euros,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, outre la jonction des deux instances susvisées, de :
A titre principal,
- la mettre hors de cause comme non responsable de l’accident,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
- liquider le préjudice de Madame [C] [A] conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
- en déduire le montant de la provision déjà versée de 2.200 euros, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
- condamner la société MATMUT à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
- débouter Madame [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces parties aux dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société MATMUT sollicite du tribunal, outre la jonction des instances susvisées, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [A],
- entériner les conclusions du Docteur [R],
- évaluer les préjudices de Madame [A] conformément aux offres suivantes :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 565 euros,
- souffrances endurées : 2.700 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5.292 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.200 euros,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la requérante de ses demandes contraires ou plus amples,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [C] [A] les communique cependant en pièce n°5.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [A] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD ni par la société MATMUT, le débat portant sur l’obligation à la dette indemnitaire et le quantum de l’indemnisation.
Sur le débiteur de l’indemnisation
En sa qualité de passagère transportée d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation lui ayant causé un dommage au sens de la loi du 5 juillet 1985, Madame [C] [A] est fondée à solliciter que les conséquences dommageables de l’accident soient mises à la charge de l’assureur du véhicule qui la transportait, lequel est impliqué dans l’accident, sans avoir à orienter ses demandes vers l’assureur du véhicule du tiers responsable.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à sa mise hors de cause, soit à voir rejeter les demandes formées par Madame [C] [A] à son encontre est rejetée.
Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la société MATMUT fera l’objet d’un développement dédié qui n’a pas d’incidence sur le sort des prétentions de la victime
.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des cervicalgies et des lombalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 mars 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [A] , âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.026,47 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [A] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 152 jours
486,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des cervicalgies et dorso-lombalgies imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [C] [A] était âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.880 euros sur la base d’une valeur de point de 1.960 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 11.214,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 9.014,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [C] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’appel en garantie
Il résulte des mentions du constat amiable contradictoire versé aux débats que le véhicule dont était passagère Madame [C] [A] a subi un choc arrière de la part du véhicule tiers assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Cette dernière ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni être, ainsi, débitrice finale de l’indemnisation dans le cadre de la contribution à la dette indemnitaire - selon des procédures classiques en la matière en phase amiable.
Ainsi, la société MATMUT sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [C] [A].
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens des deux instances jointes. Les dépens de la première instance RG 23/3740 seront distraits au profit de Maître Patrice CHICHE et incluront le coût de l’expertise judiciaire par application des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Si Madame [C] [A] a fait assigner rapidement en justice la SA AXA FRANCE IARD en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, elle s’est vue concomittamment notifier une offre indemnitaire insuffisante, puis a vu le délai du jugement de son affaire sensiblement allongé par l’appel en cause diligenté un an après son assignation par la SA AXA FRANCE IARD. Cette dernière sera ainsi condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Il y a lieu de préciser, en tant que de besoin, que cette condamnation ne sera pas incluse dans la garantie de la société MATMUT.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir Madame [C] [A] déboutée de ses demandes à son encontre,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [A], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 11.214,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 9.014,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [C] [A], soit 1.026,47 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.014,40 euros (neuf mille quatorze euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] [A], hors indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens des deux instances, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens de l’instance RG 23/3740 au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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