TJ 13055, 19 juin 2026, RG 23/03741
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/03741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GP4
AFFAIRE : Mme [R] [I] (la SELAS CHICHE COHEN); S.A. AXA (Maître Olivier BAYLOT)
C/ S.A.M.C.V. MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [R] [I] Agissant ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- L’enfant [D] [N] née le [Date naissance 1] 2019
- L’enfant [M] [N] née le [Date naissance 2] 2015
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2021 à [Localité 2], Madame [R] [I] et ses deux enfants mineurs [D] [N] (née le [Date naissance 1] 2019) et [M] [N] (née le [Date naissance 2] 2015) ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, des expertises médicales des enfants [D] [N] et [M] [N] ont été confiées au Docteur [L] [Z], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, la somme de 1.800 euros à chacune à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L’expert a déposé ses rapports définitifs le 20 février 2023.
Par courrier officiel du 08 mars 2023, le conseil de Madame [R] [I] et de ses deux filles a sollicité du conseil de la SA AXA FRANCE IARD qu’il lui répercute les propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 22 mars 2023, Madame [R] [I], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [N] et [M] [N], a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Par courrier du 30 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [R] [I] en qualité de représentant légal de [D] [N] et [M] [N] deux offres d’indemnisation jugées insatisfaisantes par la victime.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, les instances ont été jointes, et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/3741.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] [N] et [M] [N], sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 1.553 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant [D] [N], déduction faite de la provision déjà allouée de 1.800 euros,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 2.407 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant [M] [N], déduction faite de la provision déjà allouée de 1.800 euros,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, outre la jonction des deux instances susvisées, de :
A titre principal,
- la mettre hors de cause comme non responsable de l’accident,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
- liquider le préjudice de [D] [N] et [M] [N] conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
- en déduire le montant des provisions déjà versées de 1.800 euros à chacune, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
- condamner la société MATMUT à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
- débouter Madame [I] en qualité de représentant légal de [D] [N] et [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces parties aux dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société MATMUT sollicite du tribunal, outre la jonction des instances susvisées, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de [D] [N] et [M] [N],
- entériner les conclusions du Docteur [Z],
- évaluer les préjudices de [D] [N] conformément aux offres suivantes :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 187,50 euros,
- souffrances endurées : 1.350 euros,
- évaluer les préjudices de [M] [N] conformément aux offres suivantes :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 267,50 euros,
- souffrances endurées : 2.025 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 1.800 euros chacune,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la requérante de ses demandes contraires ou plus amples,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses deux filles, les communique cependant en pièces n°6 et 10.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation des enfants [D] [N] et [M] [N] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD ni par la société MATMUT, le débat portant sur l’obligation à la dette indemnitaire et le quantum de l’indemnisation.
Sur le débiteur de l’indemnisation
[D] [N] et [M] [N] étant passagères transportées d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation leur ayant causé des dommages au sens de la loi du 5 juillet 1985, Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses filles, est fondée à solliciter que les conséquences dommageables de l’accident subies par chacune d’elles soient mises à la charge de l’assureur du véhicule qui les transportait, lequel est impliqué dans l’accident, sans avoir à orienter ses demandes vers l’assureur du véhicule du tiers responsable.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à sa mise hors de cause, soit à voir rejeter les demandes formées par Madame [R] [I] représentant ses deux enfants à son encontre est rejetée.
Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la société MATMUT fera l’objet d’un développement dédié qui n’a pas d’incidence sur le sort des prétentions de la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [D] [N]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des pleurs et troubles du sommeil.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 06 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 novembre 2021,
- des souffrances endurées de 1/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [D] [N], âgée de 02 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 217,73 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [R] [I], représentant son enfant mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui les a assistées sa fille et elle-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature du choc subi par l’enfant [D] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 31 jours 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 32 jours 102,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par l’enfant [D] [N] lors de l’accident et dont les manifestations sont détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 102,40 euros
- souffrances endurées 2.500 euros
TOTAL 3.351,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 1.551,20 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser à hauteur de ce montant le préjudice corporel de [D] [N] consécutif à l’accident du 05 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [M] [N]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des pleurs et troubles du sommeil.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 janvier 2022,
- des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [M] [N], âgée de 06 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 243,33 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [R] [I], représentant son enfant mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui les a assistées sa fille et elle-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature du choc subi par l’enfant [M] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant aux montants demandés :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 31 jours 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 93 jours 207 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par l’enfant [M] [N] lors de l’accident et dont les manifestations sont détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.250 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 207 euros
- souffrances endurées 3.250 euros
TOTAL 4.205,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 2.405,80 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser le préjudice de [M] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’appel en garantie
Il résulte des mentions du constat amiable contradictoire versé aux débats que le véhicule dont étaient passagers Madame [R] [I] et ses enfants [D] [N] et [M] [N] a subi un choc arrière de la part du véhicule tiers assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Cette dernière ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni être, ainsi, débitrice finale de l’indemnisation dans le cadre de la contribution à la dette indemnitaire - selon des procédures classiques en la matière en phase amiable.
Ainsi, la société MATMUT sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation des préjudices corporels des enfants [D] [N] et [M] [N].
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens des deux instances jointes. Les dépens de la première instance RG 23/3741 seront distraits au profit de Maître Patrice CHICHE et incluront le coût des deux expertises judiciaires par application des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Si Madame [R] [I], représentant ses enfants mineurs, a fait assigner rapidement en justice la SA AXA FRANCE IARD en suite du dépôt des rapports d’expertises judiciaires, elle s’est vue concomittamment notifier des offres indemnitaires insuffisantes, puis a vu le délai du jugement de l’affaire sensiblement allongé par l’appel en cause diligenté un an après son assignation par la SA AXA FRANCE IARD. Cette dernière sera ainsi condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Il y a lieu de préciser en tant que de besoin que cette condamnation ne sera pas incluse dans la garantie de la société MATMUT.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir Madame [R] [I], représentant ses deux enfants, déboutée de ses demandes à son encontre,
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [D] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 102,40 euros
- souffrances endurées 2.500 euros
TOTAL 3.351,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 1.551,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [D] [N], soit 217,73 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [M] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 148,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 207 euros
- souffrances endurées 3.250 euros
TOTAL 4.205,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 2.405,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [M] [N], soit 243,33 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [D] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 1.551,20 euros (mille cinq cent cinquante et un euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [M] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 2.405,80 euros (deux mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] [N] et [M] [N] la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation des préjudices corporels des enfants [D] [N] et [M] [N], hors indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens des deux instances, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens de l’instance RG 23/3741 au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.