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TJ 13055, 19 juin 2026, RG 24/07264


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2026, RG 24/07264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/07264
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a358e0ccdc6046d47f9a937

Texte de la décision

17,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/07264 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C6B

AFFAIRE : M. [J] [E] (Maître [S]antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE); Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE ()

Grosse délivrée le
19 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
Me Jean-marc SOCRATE
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
Assuré social sous le n°[Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [J] [E] a été victime d’une chute devant l’entrée de son domicile, qui a occasionné des lésions du genou droit.

Il a sollicité l’intervention de la SA ALLIANZ IARD, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat “garantie accident de la vie”, aux fins de mise en oeuvre d’un processus indemnitaire dans les conditions du contrat.

Dans ce cadre, la SA ALLIANZ IARD a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R] [O], qui a examiné Monsieur [J] [E] le 09 février 2023 et indique avoir notifié son rapport les 13 février et 13 septembre 2023, la victime soutenant ne l’avoir reçu que le 26 décembre 2023 et les correspondances amiables étant contemporaines de cette dernière date.

Par courrier du 28 décembre 2023, le conseil de Monsieur [J] [E] a adressé à la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée sur la base des conclusions médico-légales du Docteur [O]. Des relances ont été adressées par courriers des 06 février 2024, 19 mars 2024 et 15 avril 2024.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 24 juin 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident du 17 novembre 2021 :
- la somme de 600 euros au titre des frais divers,
- la somme de 2.313 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
- la somme de 10.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.

2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, de :

- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E],
- évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires données,

- modérer le montant de l’article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être allouée à Monsieur [E],
- juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale par voie électronique, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a toutefois notifié au tribunal le montant des débours provisoires exposés du chef de l’accident, à hauteur de 33.963,90 euros, par courrier adressé à la juridiction en date du 20 août 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Les débours définitifs n’ont pas été notifiés au tribunal et ne sont pas communiqués par le demandeur - qui ne formule cependant aucune demande au titre des postes de préjudice soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E] dans le cadre de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur les garanties prévues au contrat et le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise médico-légale, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 novembre 2021 des douleurs du genou droit avec une rupture interstitielle sans discontinuité franche du ligament croisé antérieur.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 3 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 novembre 2021 au 17 mai 2022, à documenter,
- un déficit fonctionnel temporaire total le 3 janvier 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 novembre 2021 au 3 février 2022 (hors journée de DFTT),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 février 2022 au 3 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 5%,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [E], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM [Localité 2]-Pyrénées.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [J] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [Y], qui l’a assisté à l’expertise médicale, pour un montant total de 600 euros, et sollicite la condamnation de son assureur à lui rembourser ces frais.

La SA ALLIANZ IARD refuse de faire droit à cette demande au titre que la présente procédure s’inscrit dans un cadre contractuel et que la prise en charge des frais d’assistance à expertise n’est pas prévue contractuellement.

Monsieur [J] [E] ne produit pas les conditions générales du contrat auxquelles se réfèrent les conditions particulières qu’il communique et ne justifie ainsi pas de l’obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD sur ce point.

Sa demande encourt le rejet.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [R] [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. La victime se fonde cependant sur un calcul erroné s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [E] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés et offerts :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour 30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 78 jours 585 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours
......................................................................................................1.339 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [R] [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu du syndrome algo fonctionnel résiduel du genou droit imputable à l’accident, le Docteur [R] [O] a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [J] [E] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 8.850 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) rejet
- déficit fonctionnel temporaire total 30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 585 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.339 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
TOTAL 16.804 euros

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [J] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son principe et quantum qu’au jour de cette décision.

Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée, dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur l’opposabilité à la CPAM

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM [Localité 2]-Pyrénées, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

En outre, Monsieur [J] [E] ayant été contraint d’agir en justice à défaut de réponse apportée à ses demandes amiables réitérées, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.800 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- déficit fonctionnel temporaire total 30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 585 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.339 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
TOTAL 16.804 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [E] , en deniers ou quittances, la somme totale de 16.804 euros (seize mille huit cent quatre euros ) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 novembre 2021, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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