TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/01372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SF6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic la Société FONCIA MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- ME Nicolas MERGER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La Société FONCIA MARSEILLE est Syndic de la [Adresse 5], [Adresse 6].
Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Q] épouse [F] étaient propriétaires au sein de cette Copropriété d’un appartement (lot n°918) et d’une cave (lot n°928)
Madame [B] [W] est décédée le 4 août 2018 et son mari le 6 décembre 2023, sans que le Syndic ait été informé de l’identité d’un éventuel héritier.
Les charges de copropriété sont insuffisamment réglées depuis 2022 et ne sont plus réglées du tout depuis le 24 juin 2024, date du dernier paiement intervenu par chèque. Au 11 mars 2026 le compte présente un solde débiteur de 9.743,13 €.
Le 13 mars 2025, [S] [F] a écrit au Syndic en qualité de « copropriétaire » et l’interroger au sujet du chauffage au sol, suite à un précédent sinistre dégât des eaux remontant à 2019 et dont l’origine se situait dans l’appartement des époux [F].
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, le Conseil du Syndicat des Copropriétaires a écrit à [S] [F] pour lui demander son acte de propriété et ses coordonnées afin que le Syndic puisse mettre à jour son fichier propriétaires. Il lui précisait aussi « que le chauffage au sol avait été remis en route ». Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 5 juin 2025, le Conseil de Monsieur [S] [F] a écrit au Syndic pour le réintorroger au sujet du chauffage au sol.
Le 30 juin 2025, le Conseil du Syndicat a écrit officiellement à son Confrère pour lui faire part de la situation et lui demander de lui transmettre « copie du titre ou d’une attestation notariée justifiant des droits (de son client) ».
Le 1er octobre 2025, son Conseil lui a répondu qu’il lui « (ferait) parvenir l’acte de notoriété dans la semaine ». Malgré relance du 4 décembre 2025, Monsieur [S] [F] n’a toujours pas justifié de sa qualité ni de ses droits.
Par assignation du 16/03/2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE a fait attraire [S] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
« Constater que [S] [F] refuse de justifier de sa qualité de copropriétaire des los n°918 et 928, ce qui empêche le Syndic de mettre à jour la liste des copropriétaires de la [Adresse 5] et de procéder efficacement au recouvrement des charges ;En conséquence, enjoindre à [S] [F] de communiquer un acte de notoriété ou tout document officiel justifiant de ses droits de propriété sur les lots n°918 et 928 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenirCondamner [S] [F] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudiceCondamner [S] [F] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
A l’audience du 10/04/2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, [S] [F] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 32 al.1er du décret du 17 mars 1967 dispose que « le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique ».
L’article 6 du même texte précise que « Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte (…). »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE a eu connaissance du décès des copropriétaires des lots n°918 et 928 de la [Adresse 5] et il ressort des courriers adressés par [S] [F] que celui-ci se prétend propriétaire desdits lots, probablement acquis par succession.
Cependant, alors qu’il a nécessairement eu connaissance de la demande du Syndic quant à la justification de sa qualité de copropriétaire, il n’a pas justifié de cette qualité. Or cela pose d’autant plus problème au syndic qui d’une part, n’est pas en mesure de respecter ses obligations légales de tenue des registres de la copropriété mais d’autre part n’est pas en mesure d’effectuer sa mission de recouvrement des charges, les charges afférentes aux deux lots ainsi concernés n’étant pas payées depuis plusieurs années, atteignant un déficit important.
Dès lors, l’obligation de [S] [F], qui se prétend copropriétaire, de justifier de sa qualité au syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu d’y faire droit.
Au regard de l’absence de réponse apportée par [S] [F] aux demandes du syndic, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte qui sera fixée à 50 € par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 6 mois.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE se contente d’affirmer qu’il subit un préjudice du fait de la résistance abusive de [S] [F] de produire son titre de propriété, en ce qu’il n’est pas en mesure de diligenter utilement une procédure de recouvrement de charges. Cependant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE ne justifie pas d’une demande de paiement des charges à [S] [F] qui se prétend propriétaire et ne justifie ainsi pas du préjudice allégué avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
[S] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à [S] [F] de produire au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, sans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision son titre de propriété ou tout autre document attestant de son droit de propriété concernant les lots n°918 et 928 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 7] ;
Condamnons [S] [F] au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Condamnons [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [S] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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