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TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/02306


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Date
19/06/2026
Numéro
26/02306
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a358e21cdc6046d47f9aa91

Texte de la décision

3,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Rectificative de l’ordonnance n° PORTALIS DBW3-W-B7J-633C en date du 22 Janvier 2026

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,

N° RG 26/02306 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YKW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. RETAIL RENNES 1
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sébastien REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CYRILLUS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Jean Claude SASSATELLI
- Me Jérôme CULIOLI

Vu la requête en omission de statuer reçue du conseil de la SCI Retail Rennes 1 ;
Vu l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 (RG 25.4090) prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu les avis adressés aux parties pour observations quant à la requête en omission de statuer et n’en ayant suscité aucune ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu que suivant ordonnance de référé du 22 janvier 2026 (RG 25.4090), le président du tribunal judiciaire de Marseille, par son délégué, a ordonné une expertise afin de déterminer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société Cyrillus, locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la SCI Retail Rennes 1 qui a fait délivrer congé ;
Attendu que dans ses conclusions soutenues à l’audience de référé, la SCI Retail Rennes 1 sollicitait également la désignation d’un expert afin de déterminer l’indemnité d’occupation due par la société Cyrillus à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération des lieux loués, demande à laquelle l’ordonnance du 22 janvier 2026 n’a pas répondu ; que ce constat justifie que cette décision soit complétée sur ce point ;
Attendu qu’il convient, afin de trouver une solution définitive au litige, de compléter la mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 22 janvier 2026 ainsi que précisé dans le dispositif de cette décision rectificative ;
 PAR CES MOTIFS
Complétons la mission de l’expert précisée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 (RG 25.4090) ainsi qu’il suit :
Disons que l’expert devra en outre déterminer l’indemnité d’occupation pouvant être due par la société Cyrillus à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des locaux loués ;
Disons que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 (RG 25.4090) et ses expéditions ;
Laissons les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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