TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/01184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01184 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Y] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [D] [B]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [E] [H]
né le 24 Juillet 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
tous non comparant
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Michel LABI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 13 mars 2026, la SCI GAM a fait attraire la société [Y] [I], [M] [B] et [O] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner son expulsion et condamner [M] [B] à lui payer une indemnité d’occupation du montant du loyer soit 780 € par mois et à lui payer la somme de 7 264,80 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10/04/2026 à 8h30, la SCI GAM, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé son dossier se référant à son assignation pour l’exposé de ses demandes.
La société [Y] [I], [M] [B] et [O] [J] n’ont pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société [Y] [I], [M] [B] et [O] [J] pour l’audience du vendredi 10 avril 2026 à 14 heures.
Or l’audience de référé du vendredi 10 avril 2026 était fixée à 8h30 et s’est tenue à cet horaire. [O] [J] s’est en outre présenté à l’accueil du tribunal à 14 heures, présentant l’assignation reçue.
Ainsi l’assignation délivrée comporte une erreur sur la date et l’heure de l’audience, en violation des mentions obligatoires à peine de nullité fixées par l’article 56 du code de procédure civile. En outre, cette erreur fait nécessairement grief au défendeur qui n’a pas été mis en mesure de présenter sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constate la nullité de l’assignation délivrée par la SCI GAM à la société [Y] [I], [M] [B] et [O] [J] par actes du 13 mars 2026.
Les dépens resteront à la charge de la SCI GAM.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée par la SCI GAM à la société [Y] [I], [M] [B] et [O] [J] par actes du 13 mars 2026.
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI GAM ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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