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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 22/02141


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Date
07/05/2026
Numéro
22/02141
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a358e4ccdc6046d47f9ad96

Texte de la décision

2,012 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02141 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LLD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[U] [Y]

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 8 août 2022, la S.A. [1] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, saisie le 27 mai 2022, concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [R] [L], son salarié, survenu le 1er septembre 2021.

À l'audience, la S.A. [1], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son instance.

La CPAM de la Haute-Garonne n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Le désistement de la demanderesse à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S.A. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A. [1] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [1].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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