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TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/00988


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00988
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a358e57cdc6046d47f9ae3c

Texte de la décision

9,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QDJ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [R]
né le 04 Juin 1979 à [Localité 1]

Madame [Z] [R]
née le 10 Octobre 1980 à [Localité 2]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SMS FERMETURE SERRURERIE-MENUISERIES-SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 19.06.2026
À
- Me [I] [C] DE MARGERIE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05/10/2018, [O] [R] et [Z] [R] née [P] [B] ont donné à bail commercial à la SAS SMS FERMETURES un local commercial en rez-de-chaussée et deux caves situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 228 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 30 euros, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 519 euros par mois.

Le bail prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi qu’en cas d’inexploitation du local.

Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a constaté que les locaux ne semblaient pas exploités.

Par acte de commissaire de justice du 02/12/2025, les époux [R] a fait délivrer un commandement de payer visant d’une part la clause résolutoire du paiement des loyers à la SAS SMS FERMETURES, pour une somme de 1 421,02 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges et du coût de l'acte et visant d’autre part la clause résolutoire pour défaut d’exploitation des locaux. Ledit commandement a été délivré à étude, les locaux étant fermés lors du passage du commissaire de justice instrumentaire.

Par acte de commissaire de justice du 04/02/2026, les époux [R] ont fait assigner la SAS SMS FERMETURES, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS SMS FERMETURES et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner la SAS SMS FERMETURES à leur payer la somme de 1 302,49 € à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges augmentée des intérêts légaux de la majoration de retard de 10% et des intérêts contractuels de 1% par mois de retard, à actualiser au jour du prononcé de la présente décision
Condamner la SAS SMS FERMETURES à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 653,63 € établie sur la base du dernier loyer et provisions sur charges et taxes et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la SAS SMS FERMETURES à leur payer la somme de 1 299,76 € au titre des frais engagés motivés par les infractions au bail commises par le preneur
Condamner la SAS SMS FERMETURES à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement et les frais d’expulsion comprenant l’évacuation des biens éventuellement laissés sur place.

Lors de l'audience du 10/04/2026, les époux [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des motifs.

La SAS SMS FERMETURES, assignée à personne morale, en la personne de Monsieur [K] [S] qui s’est déclaré président, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial

Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Des loyers sont demeurés impayés et il ressort des procès-verbaux dressés par commissaire de justice en date des 02/12/2025 à 11h, 15/12/2025 à 9h, 16/12/2025 à 13h, 22/12/2025 à 17h05, 23/12/2025 à 9h45, 29/12/2025 à 13h, 31/12/2025 à 08h20, 03/02/2026 à 15h30 que le local était fermé à chacun des passages du commissaire de justice.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 03/01/2026. L'obligation de la SAS SMS FERMETURES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 03/01/2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 653,63 euros taxes comprises, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers, charges et taxes impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS SMS FERMETURES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 1 306,31 euros, arrêtée au 1er avril 2026.

L'obligation du locataire de payer la somme de 1 306,31 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er avril 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

Sur les intérêts

L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Les intérêts contractuels en cas de retard pouvant être qualifiés de clause pénale et à ce titre susceptible de modulation par le juge du fond, il n’appartient pas au juge des référés d’accorder une provision à ce titre.

En l’espèce, les sommes réclamées au titre du commandement de payer ont été régularisées, après le délai d’un mois, par des paiements intervenus en janvier et février 2026, ne permettant pas de considérer que le commandement de payer vaut mise en demeure au sens de l’article 1 344-1 du code civil faisant courir le point de départ des intérêts.

Dès lors, les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SAS SMS FERMETURES sera donc condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SMS FERMETURES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02/12/2026 ainsi que des constats effectués les 02/12/2025 à 11h, 15/12/2025 à 9h, 16/12/2025 à 13h, 22/12/2025 à 17h05, 23/12/2025 à 9h45, 29/12/2025 à 13h, 31/12/2025 à 08h20, 03/02/2026 à 15h30.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 03/01/2026,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SMS FERMETURES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

Condamnons la SAS SMS FERMETURES à payer aux époux [R] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 03/01/2026, d’un montant de 653,63 euros, charges et taxes comprises et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la SAS SMS FERMETURES à payer aux époux [R] la somme provisionnelle de 1 306,31 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24/02/2026,

Condamnons la SAS SMS FERMETURES à payer aux époux [R], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS SMS FERMETURES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02/12/2026 ainsi que des constats effectués les 02/12/2025 à 11h, 15/12/2025 à 9h, 16/12/2025 à 13h, 22/12/2025 à 17h05, 23/12/2025 à 9h45, 29/12/2025 à 13h, 31/12/2025 à 08h20, 03/02/2026 à 15h30

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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