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TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/01022


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Date
19/06/2026
Numéro
26/01022
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a358e66cdc6046d47f9af4c

Texte de la décision

5,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026

N° RG 26/01022 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QKY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Fabrice ANDRAC
- Me Julien BERNARD

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [A] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 novembre 2025 selon les éléments médicaux et l’assignation présentés.
Le verso non-contradictoire du constat, rempli par la conductrice [Y] [W], indique que Madame [N] [A] était la passagère transportée d’un scooter appartenant à Madame [O] [J], assurée auprès de la société MATMUT.

Toutefois, les deux conducteurs ont rédigé et signé le recto d’un constat amiable indiquant une date d’accident en octobre 2025, le chiffre exact étant coupé (xx/10/2025).

Selon certificat médical réalisé le 06 novembre 2025, pour un accident qui aurait eu lieu la veille, Madame [N] [A] a présenté une fracture du pieds gauche.

Par courrier du 24/11/2025, le cabinet ANDRAC AVOCATS, conseil de Madame [A] a engagé une démarche amiable auprès de la société MACIF, soit l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dont l’illisibilité du constat ne permet pas de relever l’identité.

Par courrier de son conseil du 16/12/2025, [F] [A] a sollicité la MATMUT, assureur du véhicule qui la transportait de la prise en charge des conséquences de son accident à savor la mise en plcae d’une expertise médicale et le versement d’une provision d’un montant de 1 000 €.

Par courriel du 02 janvier 2026, la MACIF a répondu au courrier du 24/11/2025 qu’en raison de la convention IRCA il convenait d’adresser la réclamation à la MATMUT, assureur du scooter accidenté.

La MATMUT n’a pas répondu à la demande de Mme [A].

Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [N] [A] a assigné la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3.000 € et 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ainsi que de déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM.

A l’audience du 10 avril 2026, Madame [N] [A], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie d’assurances MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge de réduire la provision, statuer sur les dépens et rejeter le reste des demandes.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.

MOTIFS

La CPAM étant partie à l’instance, il n’y a lieu de lui déclarer l’ordonnance opposable.

Sur la réouverture des débats d’office
Le constat d’accident produit par la demanderesse indique une date d’accident tronquée au xx/10/2025 tandis que toutes le spièces du dossier de la demanderesse ainsi que ses écritures font référence à un accident survenu le 05/11/2025.
La date de l’accident n’est pas contestée par la défenderesse.

En l’état de cette anomalie, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de la date de l’accident, et que la date du constat amiable d’accident ne résulte que d’une erreur de plume.
En l’état, le juge des référés ne peut faire dorit aux demandes sans contestation sérieuse et elles seront réservées.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la réouverture des débats afin de justifier de la date de survenue de l’accident impliquant le véhicule dont [F] [A] était passagère transportée ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du vendredi 18 Septembre 2026 à 08h30 ;
RESERVONS l’ensemble des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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