TJ 13055, 19 juin 2026, RG 26/01224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
représenté par son mandataire judiciaire le Cabinet DALLAPORTA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Olivier BURTEZ DOUCEDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06/10/2020, Madame [M] [I] a donné à bail commercial à Monsieur [Q] [U] un box de garage double situé en sous-sol n°93 de la [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 119 e par mois, révisable annuellement.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22/01/2026, [M] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [Q] [U], pour une somme de 1 416,70 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges arrêtés au 02/01/2026 et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 12/03/2026, [M] [I] a fait assigner [Q] [U], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de [Q] [U] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner [Q] [U] à lui payer la somme de 1 564,23 € arrêtée au 21/02/2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner [Q] [U] à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner [Q] [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l'audience du 10/04/2026, [M] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
[Q] [U], assigné à étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23/02/2026. L'obligation de [Q] [U] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23/02/2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 145,53 euros jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte figurant dans le commandement de payer que [Q] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2024, et reste lui devoir une somme de 1 293,26 euros, arrêtée au 02/01/2026. En effet, le décompte actualisé au 23/02/2026 produit en pièce n°4 est tronqué et ne laisse pas apparaître les montants payés et montants dus.
L'obligation du locataire de payer la somme de 1 293,26 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 02/01/2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[Q] [U] sera donc condamné à payer à [M] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Q] [U] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22/01/2026.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 23/02/2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [Q] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Condamnons [Q] [U] à payer à [M] [I] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23/02/2026, d’un montant de 145,53 euros et jusqu'à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons [Q] [U] à payer à [M] [I] la somme provisionnelle de 1 293,26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 02/01/2026,
Condamnons [Q] [U] à payer à [M] [I], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Q] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22/01/2026,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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