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TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/04951


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Date
17/06/2026
Numéro
25/04951
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a358e85cdc6046d47f9b17c

Texte de la décision

8,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026

N° RG 25/04951 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CZE
Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Maître [B] [H]
-Me Grégory NICOLAI
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. MEHAZUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son mandataire la Société ALPHEE (Century 21 Alphée Saga) - [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [A], né le 08/01/1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

La Société [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentés par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 mai 2023, la SCI MEHAZUR a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.600 euros hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 03 mai 2023 pour une durée de 9 années.

Monsieur [Y] [A] a rédigé et signé un acte de cautionnement par lequel il s’est engagé à régler sur ses revenus et ses biens personnels les sommes dues par la locataire et à satisfaire toutes les obligations résultant du bail en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de 10 ans, soit jusqu’au 2 mai 2033 et de 45.000 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SCI MEHAZUR a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS [Adresse 4], pour une somme de 4.819,75 euros en principal.

Par exploits de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SCI MEHAZUR a fait assigner la SAS [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de :
- Constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 3 mai 2023 consenti à la société MAISON LOUIS XVI portant sur les locaux sis [Adresse 6], est acquise ;
- Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la société [Adresse 4], de tous occupants de son chef et de leurs biens, des locaux susvisés, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
- Ordonner, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;
- Autoriser la société MEHAZUR, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
- Condamner solidairement la société [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A], à titre provisionnel, à payer à la société MEHAZUR les sommes suivantes :
. 10.148,83 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 31 octobre 2025 ;
. 10.339,52 euros, correspondant au double du dernier loyer mensuel, charges comprises, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu'à justification de la libération effective des lieux ;
. 3.900 euros au titre du dépôt de garantie ;
. 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Les entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer ;
- Condamner solidairement la société [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A] :
. A réaliser les travaux de remise en parfait état du local commercial sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
. A justifier d'une assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir (dans le cas où ils n'ont pas régularisé l'assurance).

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 25 mars 2026, la SCI MEHAZUR, par l'intermédiaire de son conseil, indiquant que les loyers ont été réglés et maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de leurs conclusions, la SAS [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A], représentés par leur avocat, sollicitent de :
- constater que la dette locative a été régularisée ;
- dire qu’il n’existe plus de créance non sérieusement contestable ;
En conséquence :
- débouter la SCI MEHAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de constat de la clause résolutoire ;
- rejeter les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
- réduire à de plus justes proportions, voire rejeter, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ou, subsidiairement, condamner le bailleur aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement partiel

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il sera pris acte du désistement partiel de la SCI MEHAZUR de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il est constant que la bailleresse a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.

Dès lors, la SAS [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A], parties succombantes, seront solidairement condamnés à supporter l’intégralité des dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS MAISON LOUIS XVI et Monsieur [Y] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SCI MEHAZUR la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la SCI MEHAZUR de ses demandes principales ; 

CONDAMNONS solidairement la SAS [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A] à payer à la SCI MEHAZUR la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la SAS [Adresse 4] et Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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