TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 Juin 2026
à Me Yves-Laurent KHAYAT
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04996 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64HF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 02 Juillet 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SAPEUR PLOMBIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par requête en date du 4 septembre 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [R] [W] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société SAPEUR PLOMBIER au paiement de la somme de 1 537,00 euros en principal, au titre de l’annulation du contrat de prestation de services conclu entre les parties le 15 mai 2025, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [R] expose avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la société défenderesse, laquelle lui a facturé la somme totale de 1 537,00 euros pour une intervention de plomberie relative à la réparation de la chasse d’eau des toilettes de son domicile.
Âgé de 88 ans, il indique avoir choisi la société SAPEUR PLOMBIER en raison de sa dénomination sociale, laquelle lui inspirait confiance en évoquant les services des sapeurs-pompiers.
Il soutient qu’un premier devis d’un montant de 667,70 euros TTC lui a été présenté pour le remplacement du mécanisme de chasse d’eau et qu’il a réglé cette somme par carte bancaire le jour même.
Il affirme qu’immédiatement après ce règlement, l’intervenant se présentant comme représentant de la société SAPEUR PLOMBIER lui a soumis un second devis comportant un supplément de travaux insuffisamment détaillé, pour un montant supplémentaire de 869,30 euros, portant le coût total de l’intervention à la somme de 1 537,00 euros, qu’il a également réglée.
Monsieur [R] soutient que le second devis a été falsifié, que certaines prestations ont été ajoutées sans son accord, que sa signature a été imitée et que les travaux réalisés, particulièrement rapides, se sont limités au remplacement standard d’un réservoir de chasse d’eau et d’un flexible d’alimentation.
Monsieur [R] [W] a comparu à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 21 mai 2026 afin de permettre l’assignation de la société défenderesse, l’avis de réception de la convocation adressée par le greffe étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [R] [W], représenté par son conseil et muni de l’assignation délivrée le 24 avril 2026, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite :
• la condamnation de la société SAPEUR PLOMBIER à lui rembourser la somme de 1 537,00 euros avec intérêts au taux légal ;
• la condamnation de la société SAPEUR PLOMBIER à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• la condamnation de la société SAPEUR PLOMBIER à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SAPEUR PLOMBIER, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis en étude, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la citation ayant été remise à étude et la présente décision étant rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la tentative préalable de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’échec des diligences de convocation de la société défenderesse à son adresse déclarée, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation du contrat
Vu les articles 1130, 1137 et 1178 du code civil ;
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société SAPEUR PLOMBIER a facturé à Monsieur [R], âgé de 88 ans, la somme totale de 1 537,00 euros pour une intervention de plomberie portant sur le remplacement d’un mécanisme de chasse d’eau.
Il ressort également des éléments du dossier qu’après l’acceptation et le règlement immédiat d’un premier devis d’un montant de 667,70 euros, un second devis comportant un supplément de facturation important et insuffisamment détaillé a été présenté au demandeur dans des conditions ne lui permettant pas de consentir de manière libre et éclairée à cette nouvelle prestation.
Le caractère manifestement disproportionné du coût total facturé au regard de la nature des travaux réalisés, la vulnérabilité liée à l’âge du demandeur, la présentation successive des devis au cours d’une même intervention ainsi que les contestations sérieuses émises par Monsieur [R] quant à l’authenticité de sa signature sur le second devis caractérisent des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.
La société SAPEUR PLOMBIER, qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément de nature à contredire les affirmations et pièces produites par le demandeur.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat conclu le 15 mai 2025.
La société SAPEUR PLOMBIER sera condamnée à restituer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 537,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le comportement fautif de la société SAPEUR PLOMBIER a causé à Monsieur [R], âgé de 88 ans, un préjudice moral résultant des inquiétudes et démarches engendrées par les circonstances de l’intervention litigieuse et la nécessité d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir réparation.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société SAPEUR PLOMBIER à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [W] l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
La société SAPEUR PLOMBIER sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société SAPEUR PLOMBIER, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
• DÉCLARE recevable la requête formée par Monsieur [R] [W] ;
• PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [W] et la société SAPEUR PLOMBIER le 15 mai 2025 ;
• CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 537,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2026 ;
• CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
• CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER aux entiers dépens ;
• RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susvisés.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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