TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/06049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 Juin 2026
à Me Caroline DALLEST
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 Juin 2026
à Me Sylvain CARMIER
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06049 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CMM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 12 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société COLISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] indique avoir résidé au Canada durant deux années avant son retour en France.
Le 18 juillet 2024, il a expédié depuis le Canada vers la France un colis postal international contenant divers effets personnels.
Le colis n’a jamais été distribué à destination.
Après avoir présenté une réclamation auprès de Postes Canada puis auprès du service Colissimo exploité par la SA LA POSTE, sans obtenir l’indemnisation sollicitée, Monsieur [E] a saisi le médiateur de la consommation puis un conciliateur de justice, lequel a constaté l’échec de la conciliation le 1er octobre 2025.
Par requête déposée au greffe, le 16 octobre 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 4.350 euros en réparation de son préjudice matériel ;condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA LA POSTE aux dépens.La SA LA POSTE conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties représentées par leur conseil respectif, déposent la barre leurs écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre « Colissimo »
La société « Colissimo » constitue une dénomination commerciale de la SA LA POSTE, dépourvue de personnalité morale.
Toutefois, il ressort des mentions de la requête que la SA LA POSTE était clairement identifiée comme défenderesse, celle-ci étant d’ailleurs intervenue volontairement à l’instance et ayant conclu au fond.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de « Colissimo » sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Le litige concerne un envoi postal international expédié depuis le Canada vers la France.
Aux termes des dispositions applicables de la Convention postale universelle, les réclamations relatives à un envoi postal international doivent être présentées auprès de l’opérateur postal du pays d’origine, lequel demeure seul tenu envers l’expéditeur des obligations résultant du contrat postal.
En l’espèce, le colis litigieux a été déposé auprès de l’opérateur postal canadien, avec lequel seul Monsieur [E] a contracté.
La SA LA POSTE n’était dès lors pas liée contractuellement à Monsieur [E] au titre de cet envoi international.
Il s’ensuit que Monsieur [E] ne dispose d’aucune action contractuelle directe à l’encontre de la SA LA POSTE française.
Ses demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’étendue du préjudice allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de « Colissimo » ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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