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TJ 13055, 17 juin 2026, RG 26/00436


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00436
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a358ea8cdc6046d47f9b3c8

Texte de la décision

21,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026

N° RG 26/00436 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NBE
Grosse délivrée le17/06/2026
À
-Me Jean-baptiste LE MORVAN
-Me Hervé ITRAC
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [A], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
Madame [L] [F] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Tous deux demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS

Madame [P] [A] d'une part, et Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] d'autre part, sont propriétaires chacun d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2026, Madame [P] [A] a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l'audience du 04 mars 2026, aux fins de :
- Dire et juger l'action de Madame [P] [A] recevable et bien fondée ;
- Enjoindre à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] de procéder à la suppression des branchements sauvages qu'ils ont effectués sur le compteur d'eau de la requérante et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [P] [A] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [P] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens qui seront distraits au pro t de Maitre Jean-Baptiste LE MORVAN sur son affirmation de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 25 mars 2026, Madame [P] [A], représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions, demandant au juge de :
- Dire et juger l'action de Madame [P] [A] recevable et bien fondée ;
- Enjoindre à Monsieur [I] [R] et à Madame [L] [R] de procéder à la suppression des branchements sauvages qu'ils ont effectués sur le compteur d'eau de la requérante et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [P] [A] la somme de 1.174 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [P] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Baptiste LE MORVAN sur son affirmation de droit.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R], représentés par leur conseil, sollicitent de :
- Ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties ;
- Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Marseille ;
- Débouter Madame [A] de sa demande provisionnelle ;
- Condamner Madame [A] à payer à aux époux [R] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [A] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur la tentative de conciliation

L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, Madame [P] [A] soutient que l'absence de recours préalable à un mode amiable de règlement est justifiée par plusieurs éléments :
- la réalisation de branchements illégaux sur son arrivée d'eau et à son insu ;
- la persistance du refus des défendeurs de supprimer les branchements litigieux alors qu'elle leur a rendu une visite afin de résoudre amiablement le litige et qu'elle a envoyé par la suite des courriers sollicitant la suppression des raccordements litigieux ;
- la volonté manifeste des défendeurs de faire dépendre la suppression du raccordement illicite de l'achèvement de la construction de leur indivisaire sans aucune indication de date ;
- la consommation d'eau des défendeurs et de leur famille qui se poursuit au détriment de la requérante, puisque cette consommation est décomptée sur son compteur et lui est nécessairement facturée, étant souligné que leur consommation d'eau est importante notamment à cause de leur piscine ;
- un second tuyau n'ayant aucun compteur et dont la consommation est intraçable révèle la mauvaise foi des défendeurs incompatible avec le principe de bonne foi devant régir toute négociation.

Les défendeurs précisent qu'ils ont proposé à plusieurs reprises à la demanderesse de lui régler leur consommation à partir de l'index qui s'affiche sur le compteur divisionnaire qu'ils ont installé sur leur propriété, la société des eaux ayant prévu l'installation d'un compteur pour alimenter la copropriété que forme leur lot avec celui du lot [Y] à la fin de la construction des deux lots et le lot [Y] subissant un retard de construction.

Toutefois, si les défendeurs affirment que la société des eaux n'installera le compteur pour alimenter la copropriété de leur lot et du lot [Y] qu'à la fin de la construction des deux lots, ils ne fournissent aucun élément pour venir étayer leur assertion, tels des échanges avec la société des eaux qui corroboreraient un refus de raccordement qui leur aurait été opposé par celle-ci.

En outre, il est établi que la propriété de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] est raccordée au réseau d'eau de leur voisine, Madame [P] [A], sans qu'il ne soit justifié d'un accord de la part de cette dernière, ni d'un titre les autorisant à un tel raccordement, pas plus que de la constitution d'une servitude ou la reconnaissance d'une servitude de raccordement au réseau d'eau potable au profit de leur propriété.

De surcroît, s'il ressort des divers procès-verbaux de constat des commissaires de justice l'installation par Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] d'un compteur divisionnaire, il n'est aucunement justifié de la date d'installation de ce compteur.

Il s'excipe des développements précédents que le raccordement de la propriété de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] au réseau de distribution d'eau de leur voisine, Madame [P] [A], présente un caractère illicite et qu'il y a urgence à faire cesser ce trouble, la consommation d'eau de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] au détriment de leur voisine se poursuivant, ces éléments démontrant qu'il existe un motif légitime, tenant tant à l'urgence qu'aux circonstances de l'espèce, justifiant que la demanderesse soit dispensée de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l'article 750-1 précité.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action engagée par Madame [P] [A].

Sur la médiation

Conformément aux dispositions de l'article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

L'article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

L'article 1534 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, énonce qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

En l'espèce, l'article 1534 du code de procédure civile prévoyant que le juge ne peut ordonner une médiation qu'après avoir recueilli l'accord des parties et Madame [P] [A] précisant bien dans ses écritures qu'elle refuse toute médiation avec ses voisins, il convient de débouter

Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une médiation.

Sur la demande de suppression des branchements litigieux

L'article 835 du code de procédure dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il appartient à Madame [P] [A] de démontrer la preuve d'un trouble manifestement illicite.

Elle soutient sur ce point que la violation du règlement du service de l'eau de la métropole de [Localité 1] en son article 4 et l'installation de raccordements frauduleux par les consorts [R] engendrent un trouble caractérisé et que ces faits constituent donc un trouble manifestement illicite.
Elle affirme qu'elle n'a jamais été informée des branchements sur son compteur d'eau effectués par les défendeurs.
Elle précise enfin que les défendeurs se fournissent en eau par le biais de branchements illicites alors qu'ils ont la possibilité d'installer leur propre compteur d'eau et qu'ils ont fait le choix d'attendre la fin de la construction du lot [Y] pour partager les coûts de création d'un compteur.

Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] font valoir qu'au cours des travaux de construction de leur maison au printemps 2025, la société des eaux a installé un compteur sur l'arrivée d'eau utilisée en commun avec Madame [P] [A] et que cette dernière a donné son nom pour l'installation du compteur principal sans mentionner que ce compteur servait deux habitations.
Ils affirment qu'ils ont alors fait poser un compteur secondaire afin de connaître leur propre consommation et que Madame [P] [A] en était informée.
Ils ajoutent qu'ils ont demandé à Madame [P] [A] à plusieurs reprises de régler leur part de consommation en lui faisant savoir qu'un compteur serait posé par la société des eaux lorsque les deux unités d'habitation auraient été finalisées.

Néanmoins, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ne fournissent aucun élément venant corroborer leur assertion selon laquelle l'arrivée d'eau aurait été utilisée en commun avec Madame [P] [A] jusqu'au printemps 2025.

Comme il l'a été précédemment évoqué, ils ne produisent aucun élément probant quant à la date d'installation du compteur divisionnaire au sein de leur propriété, de sorte qu'il est impossible de savoir à partir de quelle date ce compteur a commencé à faire état de leur consommation d'eau.

Par ailleurs, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] n'ont pas été autorisé à constituer une servitude et ne fournissent pas d'éléments probants sur une éventuelle reconnaissance d'une servitude de raccordement au réseau d'eau potable au profit de leur propriété.

Il n'est pas plus établi que les parties auraient passé un accord pour que Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] procèdent à un raccordement au réseau d'eau potable de Madame [P] [A].

Enfin, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ne justifient pas qu'ils seraient privés d'un accès au réseau d'eau en cas de suppression de leur raccordement au réseau de leur voisine, puisqu'il a été rappelé tantôt qu'ils ne versent aux débats aucun élement quant à un refus de raccordement à l'eau qui leur aurait été opposé par la société des eaux.

Compte tenu de ces observations, il est établi que la propriété de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] est raccordée au réseau d'eau de la propriété de Madame [P] [A] sans qu'ils n'établissent un droit quelconque à ce raccordement, que ce soit par l'existence d'une servitude ou d'un accord passé avec Madame [P] [A].

Cette atteinte au droit de propriété de Madame [P] [A] constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu'il y soit mis fin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'une période de trois mois après signification de la présente décision et ce pendant une période de six mois.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond.

La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque.

En effet, les parties s'opposent sur le prix du mètre cube d'eau, sans qu'aucune des parties n'explique ni ne justifie son mode de calcul.

En outre, il est constant qu'à l'intérieur du garage des défendeurs, un second tuyau est raccordé au tuyau équipé d'un sous compteur en amont de ce sous compteur et en aval du second robinet.

Si la demanderesse affirme que le second tuyau n'a aucun compteur et que sa consommation est intraçable, les défendeurs produisent quant à eux un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mars 2026 indiquant que suite à l'ouverture de la vanne située en bas de ce second tuyau, il a pu constater que le compteur tournait et qu'il n'y avait de fait pas de by-pass sur cette installation, la dérivation étant bien située après compteur.

Dès lors, le calcul de la consommation d'eau de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ne peut être établi avec certitude.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [P] [A].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Baptiste LE MORVAN.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] seront solidairement condamnés à payer à Madame [P] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DECLARONS recevable l'action engagée par Madame [P] [A] ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une médiation ;

ORDONNONS à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour désaccorder leur propriété sise [Adresse 1] du réseau de distribution d'eau et du compteur d'eau de la propriété de Madame [P] [A] sise [Adresse 1] et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut d'y avoir procédé dans le délai imparti, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] seraient tenus d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et ce pendant une période de six mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [P] [A] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] à verser à Madame [P] [A] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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