TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/03665
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
N° RG 25/03665 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YA3
Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Maître Mickael NAKACHE
-Maître Etienne ABEILLE
-
-
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 en TURQUIE
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG 25/4849
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 en TURQUIE
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] ont été victime d’un accident survenu le 30 juillet 2023 à [Localité 2], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les conducteurs, le conducteur du véhicule tiers ayant déclaré que son véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 13 et 19 août 2025, Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] ont assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA MAAF ASSURANCES en référé, à l’audience du 22 octobre 2025, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/3665, aux fins de :
- Ordonner une expertise ;
- Condamner la société MAAF à payer à chacun des demandeurs une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice corporel ;
- Condamner la société MAAF à payer à chacun des demandeurs une provision ad litem d’un montant de 1.000 euros ;
- Condamner la société MAAF au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] ont assigné la compagnie d’assurances ACM IARD en référé, à l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4849, aux fins de :
- Déclarer recevable l’appel en cause à l’instance initiale ;
- Ordonner la jonction des instances ;
- Ordonner une expertise ;
- Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD à payer à chacun des demandeurs une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel ;
- Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W], par l’intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de :
- Ordonner la jonction des dossiers RG 25/3665 et RG 25/4849 ;
- Constater le désistement d’instance de Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] à l’égard des compagnies ACM et MAAF ;
- Dire que Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] et les compagnies ACM et MAAF conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens dans le cadre de cette procédure ;
- Débouter les compagnies ACM et MAAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite de :
- Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ;
- Condamner les requérants à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
La COMPAGNIE D’ASSURANCES ACM IARD est représentée par le même conseil que la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Les affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/3665 et RG 25/4849 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/3665.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il sera pris acte du désistement partiel de Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sollicite la condamnation des requérants à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de désistement officiel.
Toutefois, les demandeurs ont notifié au conseil de la SA MAAF ASSURANCES leurs conclusions de désistement le 24 mars 2026.
En outre, il ressort du constat amiable versé aux débats que le conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident a déclaré être assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Dès lors, la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/3665 et RG 25/4849 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/3665 ;
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] de leurs demandes principales ;
REJETONS la demande de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [W], Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [W] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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