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TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/04588


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Date
17/06/2026
Numéro
25/04588
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a358ee7cdc6046d47f9b7da

Texte de la décision

10,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026

N° RG 25/04588 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67S3
Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Me Béchir ABDOU
-Maître [R] [P]
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] [M], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de sn représentant légal

représentée par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 juillet 2024 à [Localité 1], en qualité de conducteur d’un deux roues, impliquant un véhicule assuré par la SA [Localité 2].

Par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [K] [T] [M] a fait attraire la SA [Localité 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 26 novembre 2025, aux fins de :
- constater son entier droit à indemnisation suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2024 ;
En conséquence
- juger que la SA [Localité 2] est tenue à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [T] [M] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2024 ;
- condamner la SA [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [T] [M] la somme de 15.393 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel ;
- condamner la SA [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [T] [M] la somme de 4.000 euros à titre de provision au titre de la résistance abusive ;
- condamner la SA [Localité 2] à une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA [Localité 2] aux dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [K] [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA [Localité 2] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
- débouter Monsieur [K] [T] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en présence de multiples contestations sérieuses ;
- renvoyer Monsieur [K] [T] [M] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [K] [T] [M] à verser à la compagnie [Localité 2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] [T] [M] aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les demandes de Monsieur [K] [T] [M] se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.

En effet, la SA [Localité 2] fait valoir que l’enquête pénale est toujours en cours et que les enquêteurs ont consigné les déclarations d’un témoin selon lesquelles « la moto arrivait sur la voiture avec une vitesse non adaptée et en plus avec la roue avant relevée », ces constatations caractérisant un manquement grave du demandeur aux règles de prudence posées par le code de la route et suffisant à justifier de l’existence d’une contestation sérieuse affectant le droit à indemnisation du demandeur.
Elle ajoute que la grave faute de conduite évoquée dans les premiers instants de l’accident serait de nature à exclure ou, a minima, à réduire le droit à indemnisation du demandeur.
Elle affirme que les appréciations du droit à indemnisation par le courtier et l’assureur du demandeur sont indifférentes et ne sauraient lier la compagnie [Localité 2], ni prévaloir sur les résultats définitifs de l’enquête pénale.
Elle souligne également que le demandeur ne produit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice matériel, aucun rapport d’expertise n’ayant été communiqué.

Monsieur [K] [T] [M] soutient que son assureur, GENERALI BIKE, qui détient le mandat d’indemnisation, a reconnu son droit à indemnisation à 100 % et lui a versé une première provision à ce titre et que l’indemnisation du préjudice matériel n’est pas intervenue étant donné qu’il était assuré au tiers illimité.
Il affirme que son droit à indemnisation ne saurait souffrir d’aucune contestation.
Il indique que le seul témoin soutenant qu’il aurait circulé à une vitesse excessive n’a pas été auditionné par les services de police pas plus que le conducteur du véhicule responsable, l’enquête étant toujours en cours, et qu’en tout état de cause, seul un dispositif de mesure de vitesse homologué serait de nature à permettre l’estimation de la vitesse d’un véhicule.
Il déclare qu’en l’absence de rapport de police complet, ainsi que d’audition des parties et du témoin, les circonstances de l’accident sont indéterminées et, dans cette hypothèse, le droit à indemnisation du conducteur est plein et entier.

Cependant, le demandeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier le montant du préjudice qu’il allègue, tel un rapport d’expertise du véhicule.
Ainsi, il ne produit aucun élément permettant au juge des référés, juge de l’évidence, de s’assurer que ses demandes correspondent à un préjudice réellement subi.

De surcroit, si le demandeur affirme que le témoin était dans l’incapacité d’évaluer sa vitesse, il reste taisant quant à l’affirmation de ce témoin selon laquelle il circulait avec la roue avant relevée et quant à l’allégation de l’agent de police judiciaire rédacteur de la procédure d’accident corporel de rodéo urbain, ce comportement, s’il était confirmé par l’enquête qui est toujours en cours, étant de nature à réduire ou à exclure le droit à indemnisation de Monsieur [K] [T] [M].

Dès lors, la teneur de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.

En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [T] [M], en l’état de l’existence de contestations sérieuses.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [K] [T] [M] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [T] [M] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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