TJ 13055, 17 juin 2026, RG 26/01027
Vérifier : TJ 13055, 17 juin 2026, RG 26/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
N° RG 26/01027 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMT
Grosse délivrée le 17/006/2026
À
-Me Jean VOISIN
-
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [Y] épouse [K], née le 09 Mai 1977 à [Localité 1]
Madame [N] [Y] épouse [X], née le 07 Avril 1962 à [Localité 1]
Madame [G] [Y] épouse [I], née le 24 Septembre 1967 à [Localité 1]
Représentées par la SAS J & M PLAISANT - [Adresse 1]
Et représentées par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J], né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1]
domicilié chez Madame [A] [J] - [Adresse 2][Adresse 3]
en sa qualité de locataire d’un local sis [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [Z] [R], né le 19 Juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2025, les consorts [Y] ont donné à bail commercial à Monsieur [C] [J] des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 718 euros hors charges, outre une provision sur charges mensuelle de 66 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er mai 2025 pour une durée de 9 années.
Par acte de caution du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [R] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations locatives, des frais de relances et procédures et plus généralement de tous les frais du bail et toutes indemnités dues par le locataire, limitant son engagement au maximum à neuf années, soit au plus tard le 30 avril 2034.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [C] [J], pour une somme de 5.109,60 euros en principal.
Par exploits de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 25 mars 2026, aux fins de :
- Venir Monsieur [C] [J] notamment par application de l'article L.145-41 du Code de Commerce et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail, entendre constater la résiliation du bail commercial qui lui a été consenti, et ce, à ses torts et griefs exclusifs ;
- Venir, en conséquence, entendre ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants pour lui ou avec lui des locaux sis à [Localité 1][Adresse 6] ;
- Venir, encore, Messieurs [C] [J] et [Z] [R] s'entendre solidairement condamner à payer à Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] :
. La somme provisionnelle de 5.308,80 euros, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 19 février 2026 et sous réserve de réactualisation de la créance d'ici l'audience fixée ;
. Une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
. La somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) en lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du Tribunal de Commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K], par l'intermédiaire de leur conseil, indiquant se désister de leurs demandes visant à faire constater la résiliation du bail commercial, expulser Monsieur [C] [J] et condamner Messieurs [C] [J] et [Z] [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.308,80 euros et maintenir leurs demandes visant à faire condamner solidairement Messieurs [C] [J] et [Z] [R] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce et du droit de timbre.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il sera pris acte du désistement partiel de Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il est constant que les bailleresses ont été contraintes d’ester en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Dès lors, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R], succombant, seront solidairement condamnés à supporter l’intégralité des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleresses les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R] seront solidairement condamnés à payer à Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] de leurs demandes principales ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [G] [Y] épouse [I] et Madame [T] [Y] épouse [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.