Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/04987


Vérifier : TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/04987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/04987
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a358ef3cdc6046d47f9b88c

Texte de la décision

10,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026

Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Maître Dorothée SOULAS
-
-
-
N° RG 25/04987 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DAB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
représenté pasr son administrateur provisoire la Société AJASSOCIES
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-11195 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [B] [V], née le 03 Août 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [B] [V] est propriétaire des lots n°9 et 10 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Par courrier recommandé du 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [G] [B] [V] de régler la somme de 320,81 euros, relative à l’exercice en cours, correspondant à l’appel de fonds du 2ème trimestre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a fait citer Madame [G] [B] [V] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 11 février 2026, aux fins de :
- Constater que le Syndicat des Copropriétaires a notifié à Madame [G] [B] [V], avant la saisine du Président statuant selon la procédure accélérée au fond, une mise en demeure de payer les charges conforme aux dispositions des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à laquelle il n’a pas été déféré ;
- Recevoir le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes et les dire et juger bien fondées ;
- Condamner Madame [G] [B] [V] à payer au syndicat requérant :
1°) La somme de 1.922,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09/05/2025 (30 jours après la mise en demeure du 09/04/2025) et pour le surplus à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges et frais impayés, comptes arrêtés au 24/10/2025 ;
2°) La somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) La somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] [B] [V] à supporter les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) en lesquels seront compris tous les frais d'huissier actuellement exposés ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du code de procédure civile).

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualisant la dette à la somme de 954,86 euros.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Assignée à personne, Madame [G] [B] [V] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. 

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte de cet article et de la jurisprudence que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le Président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions impayées et à venir de l’exercice en cours et des impayés sur les exercices précédents ayant fait l’objet d’une approbation des comptes, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demandeur de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une ou plusieurs provisions de l’exercice en cours dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (à l’exclusion de toute autre somme) dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure.

En l’état, il convient de constater que la mise en demeure du 09 avril 2025 porte injonction de régler la somme de 320,81 euros, relative à l’exercice en cours, correspondant à l’appel de fonds du 2ème trimestre 2025, dans un délai de 30 jours courant à compter de la réception de la mise en demeure. Ce courrier a été réceptionné le 14 avril 2025.

Ainsi, dès lors qu’il ressort du décompte fourni par le syndicat des copropriétaires que Madame [G] [B] [V] a réglé le 25 avril 2025, donc dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure, une somme de 800 euros en apurement de cette provision, la mise en demeure n’est pas restée infructueuse.

Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1].

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] irrecevables ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.