TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/04618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
N° RG 25/04618 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6755
Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Maître [Z] [V]
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-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FLOTS BLEUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Geneviève ROIG avocat plaidant au Barreau d’Avignon
DEFENDERESSE
Société ICI OU LA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 28 mai 2025, la SAS LES FLOTS BLEUS, aux droits de laquelle est venue la SCI LES FLOTS BLEUS par acte de vente en date du 30 juin 2025, a donné à bail commercial à la SAS ICI OU LA des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.000 euros hors charges et hors taxes, soit un loyer trimestriel de 4.500 euros hors taxes et hors charges, outre une provision trimestrielle sur charges d’un montant de 1.200 euros hors-taxes.
Le bail commercial a pris effet au 28 mai 2025 pour une durée de 12 années.
Par acte signé électroniquement le 21 mai 2025 par la SAS LES FLOTS BLEUS et le 22 mai 2025 par la SAS ICI OU LA, la SAS LES FLOTS BLEUS, aux droits de laquelle est venue la SCI LES FLOTS BLEUS par acte de vente en date du 30 juin 2025, a donné à bail commercial à la SAS ICI OU LA des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000 euros hors charges et hors taxes, soit un loyer trimestriel de 9.000 euros hors taxes et hors charges, outre une provision trimestrielle sur charges d’un montant de 1.500 euros hors-taxes.
Le bail commercial a pris effet au 21 mai 2025 pour une durée de 12 années.
Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur le lot 01 à la SAS ICI OU LÀ, pour une somme de 6.840 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur le lot 03 à la SAS ICI OU LÀ, pour une somme de 12.600 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait assigner la SAS ICI OU LÀ, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
- Constater l’acquisition des clauses résolutoires pour les Lots n°1 et 3 des locaux sis [Adresse 5] – [Adresse 6] par effet des commandements de payer signifiés le 25 août 2025 ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ICI OU LÀ et de tout occupant de son chef des locaux par elle occupés [Adresse 7] 3 - [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés avec, au besoin, l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier ;
- Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la locataire qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution ;
- Condamner la SAS ICI OU LÀ à régler à titre provisionnel à la SCI LES FLOTS BLEUS, concernant le lot n°1, la somme de 13.819,18 euros TTC jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des loyers, provision sur charges ;
- Condamner la SAS ICI OU LÀ à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel pour le Lot n°1 de 4.500 euros HT par trimestre, soit 1.500 euros mensuel et 1.200 euros trimestre de provision sur charges, soit 400 euros mensuel à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;
- Condamner la SAS ICI OU LÀ à régler à titre provisionnel à la SCI LES FLOTS BLEUS, concernant le lot n°3 la somme de 25.339,18 euros TTC au titre également des loyers et provision sur charges ;
- Condamner la SAS ICI OU LÀ à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel pour le Lot n°3 de 9.000 euros HT soit 3.000 euros par mois outre 1.500 euros par trimestre de provision sur charges soit 500 euros mensuel ;
- La condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner en tous dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré.
Par ordonnance en date du 06 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI LES FLOTS BLEUS de fournir la page récapitulative des signatures électroniques des deux baux commerciaux dont il est fait état en page 56 de chacun des baux et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 mars 2026.
A cette date, la SCI LES FLOTS BLEUS, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation tout en produisant les pages récapitulatives des signatures électroniques des deux baux commerciaux.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS ICI OU LÀ, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations des deux baux commerciaux, en leur article 19-B, qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés concernant les deux baux commerciaux afférents aux lots 01 et 03 précités, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur le lot 01 à la SAS ICI OU LÀ, pour une somme de 6.840 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur le lot 03 à la SAS ICI OU LÀ, pour une somme de 12.600 euros au principal.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette dans le délai d’un mois.
Ainsi, les deux baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 25 septembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS ICI OU LA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée, tant pour le lot 01 que pour le lot 03, en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS ICI OU LÀ à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner d’astreinte. La demande de la SCI LES FLOTS BLEUS à ce titre sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qu'il aurait perçu si les baux ne s'étaient pas trouvés résiliés, soit une indemnité d'occupation trimestrielle d’un montant de 5.700 euros hors taxes charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux pour le lot 01 et une indemnité d'occupation trimestrielle d’un montant de 10.500 euros hors taxes charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux pour le lot 03.
Le bailleur justifie par la production des baux, des commandements de payer et des décomptes en date du 13 octobre 2025 que la SAS ICI OU LA a cessé de payer ses loyers de manière régulière, tant concernant le lot 01 que le lot 03, et reste lui devoir les sommes de 13.819,18 euros pour le lot 01 et 25.339,18 euros pour le lot 03.
Il convient de relever que les baux étant résiliés à compter du 25 septembre 2025, les sommes dues par la SAS ICI OU LA au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
La somme de 139,18 euros réclamée au titre des frais de commandement de payer sur chacun des décomptes relevant des dépens, elle sera écartée du montant incontestable de la dette.
Dès lors, l'obligation de la locataire de payer la somme de 13.680 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus du lot 01 et la somme de 25.200 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échues du lot 03, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 13.680 euros au titre de la dette locative du lot 01 et à hauteur de 25.200 euros au titre de la dette locative du lot 03.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS ICI OU LA sera condamnée à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ICI OU LA qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation des deux baux commerciaux, signés électroniquement le 28 mai 2025 pour le lot 01 et les 21 et 22 mai 2025 pour le lot 03, liant la SCI LES FLOTS BLEUS et la SAS ICI OU LA, concernant les locaux situés [Adresse 8] - Lot 01 et 03 - 13600 LA CIOTAT, à la date du 25 septembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ICI OU LA, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des lieux loués situés [Adresse 8] - Lot 01 et 03 - [Localité 1] ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS la somme provisionnelle de 13.680 euros (treize mille six cent quatre-vingt euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, concernant le lot 01, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS la somme provisionnelle de 25.200 euros (vingt-cinq mille deux cents euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, concernant le lot 03, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS à titre provisionnel, pour le lot 01, une indemnité d'occupation trimestrielle d’un montant de 5.700 euros (cinq mille sept cents euros) hors taxes charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS à titre provisionnel, pour le lot 03, une indemnité d'occupation trimestrielle d’un montant de 10.500 euros (dix mille cinq cents euros) hors taxes charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ICI OU LA aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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