TJ 13055, 17 juin 2026, RG 26/01035
Vérifier : TJ 13055, 17 juin 2026, RG 26/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
N° RG 26/01035 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QM6
Grosse délivrée le 17/06/2026
À
-Me Geraldine ADRAI-LACHKAR
-Maître Diane DELCOURT
-Me Marie FAVRE-PICARD
-Maître Gilles MARTHA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de Paris
La Société VINCOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Le Docteur [I] [K] - Chirurgien dentiste
domicilié [Adresse 3]
L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits et obligations de La Médicale - [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Tous trois représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Q] a consulté le Docteur [I] [K] le 10 janvier 2024 qui a procédé à l’extraction de sa dent 46.
Suivant certificat médical du 17 janvier 2024, le Docteur [Z] [R] indique que Monsieur [B] [Q] présente un syndrome hyperalgique depuis une avulsion dentaire en date du 10 janvier 2024.
Suivant lettre de liaison à la sortie établie le 27 janvier 2024 aux urgences de l’hôpital [Localité 2] à [Localité 1], Monsieur [B] [Q] a présenté un abcès dentaire.
Suivant certificat médical du 29 janvier 2024, suite à l’extraction de la dent 46, Monsieur [B] [Q] a présenté une alvéolite suppurée ainsi que des signes de tuméfaction.
Suivant compte rendu de consultation du 30 janvier 2024, Monsieur [B] [Q] a présenté une tuméfaction sublinguale droite douloureuse et inflammatoire avec une induration cutanée associée, un écoulement purulent endobuccal, une dyspnée sous 2L d’oxygène et un trismus à 2 TD.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation du 30 janvier 2024, Monsieur [B] [Q] a été hospitalisé pour une prise en charge chirurgicale d’une cellulite faciale d’origine dentaire et l’opération s’est déroulée le 30 janvier 2024 sous anesthésie générale.
Suivant certificat établi le 13 février 2024 par une psychologue clinicienne, Monsieur [B] [Q] a présenté un état de choc post-traumatique à la suite d’ennuis de santé évoluant sur plusieurs semaines et risquant d’engager le pronostic vital.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2026, Monsieur [B] [Q] a assigné le Docteur [I] [K], la SELARL VINCOR, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la SA LA MEDICALE SINISTRES - L’EQUITE, en référé, à l’audience du 25 mars 2026, aux fins de :
- Juger et reconnaitre la demande d’expertise présentée par Monsieur [Q], formulée à la suite de sa prise en charge par le Docteur [I] [K], en date du 10 juin 2024, bien fondée ;
- Juger que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
- Désigner tel médecin-expert, spécialisé en chirurgie dentaire ;
- Juger que l'Expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
- Juger que l'Expert prendra les disponibilités des médecins conseils qui se seront manifestés avant de fixer la date de la réunion d'expertise ;
- Juger que l'Expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire leurs observations, délai qui sera suspendu durant la période estivale et les congés de fin d'année ;
- Juger que les parties disposeront d'un délai minimal de trois mois pour consigner ;
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [B] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le Docteur [I] [K], la SELARL VINCOR et la SA L'EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de :
- Prononcer la mise hors de cause de la SELARL VINCOR ;
- Désigner sous toutes réserves de responsabilité des concluantes et aux frais avancés de Monsieur [Q], un expert chirurgien-dentiste ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de :
- Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande Monsieur [Q], de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira ;
- Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
- Prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
- Réserver expressément les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
- Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause de la SELARL VINCOR et sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il convient de faire droit aux demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SELARL VINCOR ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [B] [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Monsieur [B] [Q] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [B] [Q] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [B] [Q], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
- Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
- Prendre connaissance des antécédents médicaux.
- Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d'infection :
- Préciser à quelle(s) date(s) :
. Ont été constatés les premiers signes.
. A été porté le diagnostic.
. A été mise en œuvre la thérapeutique.
- Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic.
- Dire, le cas échéant :
. Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué.
. Quel type de germe a été identifié.
- Rechercher :
. Quelle est l'origine de l'infection présentée.
. Si cette infection est de nature endogène ou exogène.
. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s).
. Quelles sont les autres origines possibles de cette infection.
. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
. Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d'infection, préciser :
. Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée.
. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité.
. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire).
. Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences.
. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi.
. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
. Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
. Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [B] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [B] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [B] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [B] [Q] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [B] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [B] [Q] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [B] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [B] [Q] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [B] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [Q] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [B] [Q] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
FAISONS DROIT aux demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
REJETONS les demandes tendant à réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [B] [Q] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.