TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/05053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
Grosse délivrée le17/06/2026
À
-Me Stéphane AUTARD
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N° RG 25/05053 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DIO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE - Administrateurs de Biens - dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], né le 19 Février 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire des lots n°10, 151 et 247 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier recommandé du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] CAMPUS II sis [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler la somme de 536,91 euros relative à l’exercice en cours, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer Monsieur [Y] [I] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 11 février 2026, aux fins de :
- Dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires requérant sont bien fondées ;
- En conséquence, condamner le requis à lui payer la somme de 4.798,90 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 5 novembre 2025 ;
- Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 500,96 euros au titre des frais ;
- Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce, par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- Condamner le requis à payer au Syndicat requérant la somme de 1.296 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, maintenant ses demandes et actualisant la créance à la somme de 4.888,64 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 04 mars 2026. Il s'oppose à la demande de délais de paiement.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [I], comparant en personne, ne conteste pas le montant des charges dues et sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, précisant qu’il perçoit 2.300 euros de revenus par mois et qu’il a charge d’un crédit de 950 euros, sa femme ne travaillant pas et le couple ayant deux enfants à charge.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 19 décembre 2023, 10 juillet 2024 et 19 mai 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Y] [I] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 04 mars 2026 à la somme de 4.888,64 euros au titre des charges et travaux et 698,79 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
- le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [Y] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.888,64 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 04 mars 2026.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 04 mars 2026 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Le décompte laisse apparaitre des frais de commandement de payer du 10 octobre 2025 pour un montant de 197,83 sans que cette pièce ne soit versée aux débats.
Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui serait réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [Y] [I] sollicite des délais de paiement pour apurer le solde de la dette et le syndicat des copropriétaires s’y oppose.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [Y] [I] des délais afin de s'acquitter de la dette en 23 versements de 203,70 euros et un versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Sur l’exécution forcée
Concernant les frais d’exécution forcée, le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7] la somme de 4.888,64 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 04 mars 2026 ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7] ;
AUTORISE Monsieur [Y] [I] à s'acquitter de la dette en 24 versements, en procédant à 23 versements de 203,70 euros (deux cent trois euros et soixante-dix centimes) et un versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les versements seront effectués en plus du paiement des charges courantes ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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