TJ 13055, 7 mai 2026, RG 22/00588
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00588 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXV6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B], Inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[Q] [H]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2020, l’association [1] [Adresse 3] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 27 octobre 2021, concernant sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [O] [G] survenu le 30 avril 2021.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 7 mai 2026, l’association [2] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’association [2] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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