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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 22/00800


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Date
07/05/2026
Numéro
22/00800
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a358f14cdc6046d47f9bad0

Texte de la décision

2,105 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00800 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZY2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[X] [W]

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 15 mars 2022, la S.A.S. [1] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère, saisie le 15 novembre 2021, concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Monsieur [L] [Y], son salarié, survenu le 7 juin 2021.

À l'audience, la S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son instance car l'inopposabilité lui a été reconnue a posteriori.

La CPAM de l'Isère n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Le désistement de la demanderesse à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S.A.S. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A.S. [1] son désistement d’instance;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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