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TJ 13055, 19 mai 2026, RG 26/00621


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00621
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a358f1ccdc6046d47f9bb8a

Texte de la décision

2,612 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00621 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OVN
Date du Recours : 04 février 2026
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant la caisse primaire d'assurance maladie appelée dans l'affaire (mentionner la caisse primaire d'assurance maladie du vaucluse, et non la caisse primaire d'assurance maladie des bouches-du-rhône, qui est mise hors de cause dans l'affaire)
Code recours : 89B

DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4] A
[Localité 2]
rep/ass : Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelées en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
rep/ass : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Myriam BOUAFFASSA, Juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 04 février 2026 de Monsieur [B] [A] sollicitant la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n°25/04312 du 10 décembre 2025 ;

Attendu que Monsieur [B] [A] précise que cette décision indique à tort dans son dispositif en page 13 que l’organisme concerné est la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône alors qu’elle a été mise hors de cause aux lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] ;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il y a bien une erreur matérielle ;

Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement n°25/04312 du 10 décembre 2025 par la substitution au dispositif en page 13 du terme « caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône » par :
« caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] »

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À [Localité 7], le 19 Mai 2026

L’agent du greffe La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.