TJ 13055, 7 mai 2026, RG 22/00558
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00558 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXFR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [J], Inspectrice juridique munie d'un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[S] [V]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI [M]
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 24 février 2022, la S.A.S. [1] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 21 octobre 2021, concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme [Q] [P], sa salariée, survenu le 29 juillet 2021.
À l'audience, la S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son instance.
À la barre, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, accepte le désistement.
MOTIFS
Le désistement de la demanderesse à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la S.A.S. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S.A.S. [1] son désistement d’instance;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1] .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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