TJ 35238, 19 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 19 JUIN 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L6RN
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Dominique BOUCHERON, Me Yann CHELIN, Me Cristina CORGAS, Me Gilles LABOURDETTE, Me Bertrand MERLY
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Dominique BOUCHERON, Me Yann CHELIN, Me Cristina CORGAS, Me Gilles LABOURDETTE, Me Bertrand MERLY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CONNAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CONNAN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SARL [P] [G] ELECTRICITE-PLOMBERIE-CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SARL [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 (RG 25/00242) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [L] [R] et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) JP Bureau d’études et la société anonyme (SA) Gan Assurances, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [M] [T] ;
Vu les assignations en référé des 17 et 23 décembre 2025 délivrées, à la requête de la SA Gan Assurances et M. [X] [K], liquidateur de la SARL JP Bureau d’études, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, à l’encontre de :
- la SARL [P] [G] Electricité-Plomberie-Chauffage ;
- la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ;
- des SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ;
- la SARL [E], aux fins de :
- leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 11 juillet 2025 ;
- statuer sur les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile du 11 juillet 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SARL [P] [G] Electricité-Plomberie-Chauffage, également représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage, quant à cette demande.
Pareillement représentées, la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, les MMA et la SARL [E], ont fait de même par voie de conclusions.
Les MMA ont également sollicité la condamnation de la SARL [E] à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. La SARL [E] s’y est opposée précisant avoir produit l’attestation sollicitée.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Ces derniers ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande incidente de pièces par les MMA, la SARL [E] s’y oppose au motif qu’elle a déjà transmis son attestation d’assurance pour l’année 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SARL [P] [G] Electricité-Plomberie-Chauffage, à la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft , aux SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) et à la SARL [E] les opérations d’expertises diligentées en exécution des décisions de référé susvisées ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs :
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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